La Cour d’appel de Colmar, Chambre 1 A, a rendu le 17 juin 2026 un arrêt portant sur l’étendue de l’obligation d’une caution personne physique. Un établissement bancaire avait consenti un prêt à une société, dont la situation avait donné lieu à une liquidation judiciaire. Pour garantir les dettes de cette société au titre de frais d’affranchissement, la banque elle-même s’était portée caution auprès de la Poste, et un dirigeant de la société s’était porté caution solidaire de cette dernière au profit de la banque. Le premier engagement de cautionnement, souscrit le 4 décembre 2018, mentionnait un acte cautionné identifié par un numéro spécifique. Un second engagement « omnibus » avait été conclu le 31 juillet 2015 pour une durée de cinq ans, sans clause limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. La banque, après avoir payé la Poste, a assigné la caution sur le fondement de l’engagement de 2018. Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté cette demande, considérant que le cautionnement de 2018 ne garantissait pas l’engagement de la banque envers la Poste souscrit en 2019. La banque a interjeté appel le 2 juin 2025. Devant la cour, elle a soutenu, à titre principal, que la caution était tenue au titre du cautionnement de 2018, et à titre subsidiaire, qu’elle l’était au titre du cautionnement « omnibus » de 2015. La caution, défaillante en appel, n’a pas conclu. La cour a confirmé le jugement sur le moyen principal mais l’a infirmé en accueillant le moyen subsidiaire. La question de droit portait sur la portée de l’obligation de la caution : le cautionnement spécial de 2018 pouvait-il être étendu à un engagement différent, et, à défaut, le cautionnement général de 2015 couvrait-il une créance née avant son terme, postérieurement à laquelle la caution était poursuivie. L’arrêt retient que le cautionnement de 2018, par ses termes clairs, est limité à l’engagement désigné, mais que le cautionnement « omnibus » de 2015, qui ne limite pas dans le temps le droit de poursuite, engage la caution pour les dettes nées avant son terme. Il importe d’analyser d’abord la distinction opérée entre les deux types de cautionnement (I), puis d’en mesurer la portée au regard du droit des sûretés (II).
I. La distinction opérée par la cour entre le cautionnement spécial et le cautionnement général
A. L’interprétation stricte du cautionnement spécial du 4 décembre 2018
La cour d’appel écarte le moyen principal de la banque en se fondant sur les termes clairs du contrat de cautionnement. Elle relève que l’engagement de caution signé le 4 décembre 2018 mentionne « exclusivement » un acte cautionné identifié sous le numéro 201820043026. Or, l’engagement de la banque envers la Poste, actionné par cette dernière, portait le numéro 20192004544, daté du 20 décembre 2019. La cour en déduit que « le cautionnement (…) n’entre pas dans l’objet de la garantie concédée par M. [L] le 4 décembre 2018, car celui-ci portait exclusivement sur un autre engagement identifié ». Elle rejette l’argument de la banque selon lequel il existerait un accord des parties pour un cautionnement « omnibus », estimant qu’« adopter une autre interprétation reviendrait à dénaturer les stipulations particulièrement univoques du contrat ». Cette solution s’inscrit dans le principe selon lequel le contrat de cautionnement est d’interprétation stricte. La caution, personne physique, n’est tenue que dans les limites de son engagement exprès. La cour refuse toute extension au motif d’une prétendue communauté d’intérêts ou d’un aveu judiciaire. Elle protège ainsi la caution contre les demandes du créancier visant à élargir l’objet de la garantie au-delà de ce qui a été contractuellement prévu. La portée limitée du cautionnement spécial est donc consacrée.
B. L’affirmation de l’engagement « omnibus » du 31 juillet 2015
La cour accueille le moyen subsidiaire en se fondant sur le cautionnement souscrit le 31 juillet 2015 pour une durée de cinq ans. Ce contrat, intitulé « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné », stipule en son article 3 que « la caution garantit le paiement de toute somme que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit ». La cour qualifie cette clause « d’engagement ‘omnibus’ de M. [L], pour les dettes nées durant la durée de vie du cautionnement, soit 5 ans ». Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « en l’absence de stipulations expresses contractuelles, limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation, dès lors que celle-ci porte sur une créance née avant cette date » (Cass. Com., 1er juin 2023, n°21-23.850 ; Cass. Com., 29 mai 2024, n°22-24.267). En l’espèce, la créance de la banque est née entre mai et juillet 2020, soit avant le 31 juillet 2020, terme du cautionnement. La cour en conclut que la caution est tenue dans la limite de 150 000 euros. Cette solution distingue nettement la période de formation des dettes (avant l’échéance) du délai d’action en paiement du créancier (qui peut être postérieur). La caution reste engagée pour les dettes nées pendant la durée de vie du cautionnement, même si elle est poursuivie après l’expiration de celui-ci.
II. La portée de la solution au regard du droit des sûretés
A. L’orthodoxie de l’interprétation contractuelle
La cour fait preuve d’une orthodoxie certaine en respectant la lettre de chaque contrat. Pour le cautionnement de 2018, le principe de l’interprétation stricte est appliqué avec rigueur. La banque ne peut pas se prévaloir d’une clause d’un autre contrat, le cautionnement « omnibus » de 2015, pour étendre la portée du cautionnement spécial. Cette solution est conforme à l’article 1192 du code civil, selon lequel on ne peut interpréter les clauses claires et précises. La cour écarte également l’argument tiré d’un « aveu judiciaire », en l’absence de preuve d’une reconnaissance non équivoque de la part de la caution. Pour le cautionnement de 2015, la cour applique strictement la clause « omnibus » et la jurisprudence sur le droit de poursuite après l’échéance. Elle vérifie que la créance est née avant le terme, et que le contrat ne contient aucune stipulation limitant le délai d’action du créancier. Cette démarche est cohérente avec la nature du cautionnement, qui est un garantie accessoire : l’obligation de la caution naît en même temps que la dette principale, et le fait que le créancier agisse plus tardivement n’affecte pas le principe de son obligation.
B. Les interrogations sur la protection de la caution personne physique
La solution retenue par la cour soulève des interrogations quant à la protection de la caution personne physique, pourtant affirmée par le législateur. Le cautionnement « omnibus » de 2015, souscrit pour une durée de cinq ans, a permis à la banque d’engager la caution pour des dettes nées dans cette période, mais de ne l’assigner que neuf ans plus tard, en 2024, au moment de l’appel. La cour estime que l’absence de clause limitant dans le temps le droit de poursuite autorise cette action différée. Or, une telle situation peut placer la caution dans une situation d’insécurité juridique. Elle peut avoir cru, après l’expiration de la durée de cinq ans, que son engagement était éteint. La Cour de cassation a validé cette solution, mais elle suppose que la caution ait conscience que le créancier peut l’actionner longtemps après la naissance de la dette. La portée de l’arrêt est donc ambivalente : il consacre une interprétation exacte du droit positif, mais il met en lumière la nécessité pour les cautions de négocier des clauses limitant expressément dans le temps le droit de poursuite du créancier. Sans une telle stipulation, le cautionnement « omnibus » peut produire ses effets bien au-delà de la période de naissance des dettes, ce qui réduit la portée de la protection légale accordée à la caution personne physique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1192 du Code civil En vigueur
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