Cour d’appel de Colmar, le 9 septembre 2025, n°23/00533

Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A) règle un contentieux de relation de travail mêlant temps partiel, rappel d’heures complémentaires, travail dissimulé et prise d’acte. Une salariée, engagée en 2011 comme employée de restauration à temps partiel avec horaires déterminés, a pris acte de la rupture fin 2020 après avoir dénoncé une rémunération inexacte et l’absence de congés payés. Saisie en 2021, la juridiction prud’homale a retenu l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des rappels substantiels. L’employeur a relevé appel, contestant la qualification de la rupture et l’étendue des sommes dues, tandis que la salariée sollicitait la requalification du temps partiel en temps plein, un rappel élargi d’heures, l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et des dommages-intérêts complémentaires.

Le litige soulevait plusieurs questions classiques. D’abord, si un dépassement régulier de l’horaire contractuel inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires, combiné à des horaires par nature variables, commande la requalification en temps plein. Ensuite, si l’omission de la majoration des heures complémentaires suffit à caractériser le travail dissimulé. Enfin, si ces manquements, conjugués à une modification pratique du rythme de travail, justifient une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement. La cour refuse la requalification, limite le rappel aux seules majorations d’heures complémentaires, écarte le travail dissimulé, et juge que la prise d’acte produit les effets d’une démission. Elle rappelle, au titre du temps partiel, que « le dépassement de la durée contractuelle de travail ne justifie pas à lui seul la requalification […] dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire » et qu’« il appartient au salarié […] de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance ». Sur la prise d’acte, elle énonce que « la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail » et que « la rupture […] produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse […], soit dans le cas contraire, d’une démission ».

I. Contrôle de la qualification du temps partiel et des accessoires de salaire

A. Requalification refusée : seuil légal et prévisibilité

La cour adopte une approche cumulative, fidèle aux articles L.3123-14 et suivants et à la jurisprudence sociale. Elle vérifie d’abord le seuil hebdomadaire effectif, qu’elle situe autour de vingt-huit heures, nettement inférieur à la durée légale. Elle souligne ensuite l’exigence de prévisibilité des horaires, clef de voûte du contentieux du temps partiel. Elle cite expressément que, lorsque le contrat est conforme, « il appartient au salarié […] de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l’employeur ». En l’espèce, les jours et plages de travail étaient connus, les variations tenant surtout à l’heure de fermeture. La salariée ne rapporte ni imprévisibilité caractérisée ni contrainte de disponibilité permanente. La solution, conforme aux arrêts de référence de 2015 et 2021, rappelle que la requalification n’est pas l’issue naturelle d’un simple dépassement contractuel régulier, si le double critère du volume légal et de l’imprévisibilité fait défaut.

B. Rappel limité à la majoration des heures complémentaires

S’agissant des heures complémentaires, la cour applique strictement l’article L.3123-29. Les heures accomplies au-delà de l’horaire contractuel ont été payées en base, mais sans majoration, sauf exceptions ponctuelles. Dès lors, le rappel dû porte uniquement sur la majoration légale, calculée à partir des relevés horaires non contestés. La méthode protège la réalité du travail effectué, sans convertir indirectement le litige en un contentieux d’heures supplémentaires, étranger au régime du temps partiel en l’absence de franchissement du seuil hebdomadaire. La solution, mesurée, incite à une vigilance de paie soutenue dans les organisations à horaires étagés, tout en refusant de transformer des irrégularités de majoration en levier de requalification.

II. Gravité des manquements et régime probatoire de la prise d’acte

A. Intentionnalité exigée et rejet du travail dissimulé

La cour rappelle utilement le critère d’intentionnalité attaché à l’article L.8221-5, 2°. Elle énonce que « la dissimulation d’emploi salarié […] n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures […] inférieur à celui réellement effectué ». La preuve fait défaut dès lors que les bulletins retraçaient les heures accomplies et que l’irrégularité relevée tenait à la seule absence de majoration. L’indemnité forfaitaire de six mois de salaire est donc logiquement écartée. Le rappel des heures complémentaires majore la créance salariale sans conférer, par lui-même, la dimension intentionnelle requise par le délit social.

B. Manquements anciens, gravité insuffisante, effets de démission

Le raisonnement sur la prise d’acte suit la trame classique. La cour pose que « la réalité et la gravité des manquements […] sont souverainement appréciés par les juges du fond ». Elle constate un double manquement : modification non contractualisée du rythme de travail et défaut de majoration depuis plusieurs années. Elle relève toutefois l’absence d’opposition ferme au changement d’horaires, la tolérance prolongée, et une lettre de prise d’acte formulée en termes généraux, sans griefs précis sur la majoration. L’ancienneté des manquements, leur moindre intensité au regard de la poursuite possible du contrat, et l’absence de mise en demeure préalable emportent la balance. Ainsi, « il convient donc de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission ». La solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeant un manquement actuel, caractérisé et d’une gravité telle qu’elle rende impossible la continuation du lien. Elle rappelle, en pratique, que la sécurisation d’une prise d’acte suppose une dénonciation explicite et rapide des manquements, la recherche préalable d’une régularisation, et une corrélation nette entre les griefs et l’impossibilité de poursuivre l’exécution.

Cette décision propose donc un triptyque cohérent. Elle fixe les bornes de la requalification du temps partiel en privilégiant la mesure hebdomadaire et la prévisibilité. Elle circonscrit le rappel de salaire à la seule majoration due, sur preuves d’horaires concordantes. Elle réserve enfin la qualification sévère de la prise d’acte aux hypothèses de manquements actuels et décisifs, où les irrégularités de paie anciennes et tolérées ne suffisent pas. Par là, elle conforte un droit positif attentif à la preuve, à la gravité concrète des atteintes, et à la proportion entre irrégularité constatée et sanction mobilisée.

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