Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Dijon (n° 24/00380) s’est prononcée sur les limites du droit de propriété et les atteintes à la vie privée dans le cadre d’un conflit de voisinage. Deux propriétaires voisins s’opposaient au sujet d’un mur de clôture rehaussé par l’une des parties, ainsi que de comportements intrusifs et de l’installation d’une caméra de surveillance. Le tribunal judiciaire avait, le 23 janvier 2024, retenu un trouble anormal de voisinage causé par le mur et condamné le propriétaire voisin à des travaux sous astreinte, tout en allouant des dommages et intérêts à l’autre partie pour atteinte à l’intimité de la vie privée résultant d’observations et d’insultes. Il avait en revanche rejeté la demande d’indemnisation fondée sur la présence d’une caméra. L’appelant contestait le jugement sur certains points, notamment le refus de l’indemniser pour la caméra et l’obligation de supporter l’enduit du mur. L’intimée formait un appel incident pour obtenir une augmentation des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. La cour d’appel devait trancher plusieurs questions : d’une part, la caractérisation et la réparation du trouble anormal de voisinage ; d’autre part, la sanction des atteintes à la vie privée, en particulier celle résultant d’une caméra de surveillance, même factice. Dans sa solution, elle a confirmé le trouble anormal et les travaux, mais précisé l’astreinte ; elle a infirmé le jugement en ce qu’il rejetait la demande relative à la caméra, accordant 1 000 euros de dommages et intérêts à l’appelant ; elle a rejeté les autres demandes. L’arrêt conduit à examiner successivement la consécration du trouble anormal de voisinage et ses conséquences réparatrices (I), puis la protection renforcée de la vie privée dans les relations de voisinage (II).
I. La consécration du trouble anormal de voisinage et l’étendue de sa réparation
A. L’appréciation concrète du caractère anormal du trouble
La cour d’appel rappelle d’abord le principe fondamental selon lequel » nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage « . Ce principe, désormais codifié à l’article 1253 du code civil issu de la loi du 15 avril 2024, n’en était pas moins applicable avant cette loi. Dans l’espèce, la cour constate que la rehausse du mur édifiée par l’intimée » excède, en hauteur, l’accord donné en 2018 « et que cet ouvrage » dont la solidité n’est pas garantie et qui présente un risque de basculement sur la propriété de l’appelant […] excède les inconvénients normaux du voisinage et constitue un trouble qu’il convient de faire cesser « . L’anormalité du trouble est appréciée in concreto, en fonction de critères objectifs : le dépassement de l’autorisation initiale, le non-respect des règles d’urbanisme et du PLU, l’absence de conformité aux règles de l’art, et surtout le risque potentiel d’effondrement. L’expert avait relevé que le mur, devenu mur de soutènement sans les qualités techniques requises, présentait un risque de basculement, sans pour autant être en péril immédiat. La cour retient ce risque comme élément déterminant du caractère anormal. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante qui exige un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage. En l’espèce, la hauteur excessive du mur (3,60 mètres), jointe à son instabilité technique, justifie pleinement la qualification de trouble anormal.
B. Les modalités de réparation et la limite de l’enrichissement sans cause
La cour ordonne la réalisation des travaux préconisés par l’expert, sous astreinte, mais en adaptant le délai et la durée. Elle précise que » le préjudice subi doit être réparé intégralement sans perte ni profit « . Ainsi, elle rejette la demande de l’appelant tendant à réaliser lui-même l’enduit du mur sur le parement donnant chez lui, au motif que cet enduit n’existait pas auparavant et n’est pas rendu nécessaire par les travaux de remise en état. En revanche, la cour impose à l’intimée de réaliser l’enduit côté est, conformément aux prescriptions du PLU. Ce faisant, elle distingue la remise en état du trouble (rendre le mur conforme et stable) des simples améliorations esthétiques qui relèveraient de l’enrichissement du voisin. Cette solution s’inscrit dans la logique de la réparation intégrale : seule la dépense nécessaire à la cessation du trouble peut être mise à la charge de l’auteur de celui-ci. La cour alloue également 500 euros pour le trouble de jouissance futur, résultant de la gêne occasionnée par les travaux, confortant ainsi l’idée que le trouble de jouissance constitue un préjudice indemnisable distinct du trouble anormal lui-même.
II. La protection renforcée de la vie privée au cœur du conflit de voisinage
A. L’indemnisation des atteintes directes à l’intimité par des comportements intrusifs
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à 1 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’intimité de la vie privée de l’intimée. Elle s’appuie sur les attestations de tiers établissant que l’appelant » s’est rendu sur la propriété de l’intimée, en son absence, pour regarder à travers une porte vitrée, […] observait l’intimée en écoutant derrière le mur, […] en regardant avec instance, depuis sa fenêtre « et proférait des insultes. Ces agissements constituent une violation de l’article 9 du code civil. La cour souligne que ces faits, bien qu’intervenant dans un contexte conflictuel, ne sauraient être justifiés. L’indemnisation de 1 000 euros, modeste, est jugée proportionnée. Cette décision rappelle que la vie privée du voisin doit être respectée même en situation de litige, et que les comportements d’observation insistante, voire d’intrusion sur la propriété d’autrui, ouvrent droit à réparation.
B. La reconnaissance d’une atteinte par une caméra, même factice
Point novateur de l’arrêt, la cour infirme le jugement sur la demande relative à la caméra. L’appelant soutenait que l’intimée avait installé une caméra orientée vers sa propriété, le faisant se sentir observé. L’expert avait constaté que cette caméra était factice. L’intimée faisait valoir qu’elle avait informé l’appelant de ce caractère factice dès 2019. La cour retient que » cette caméra dirigée sur sa propriété a été maintenue pendant plusieurs années, peu important qu’elle soit factice ou non, ce qui suffit à établir une volonté de surveiller le comportement de son voisin « . Elle ajoute que » même si cette attitude s’inscrit dans un conflit de voisinage de longue durée, elle n’est pas justifiée et constitue une atteinte à la vie privée « . Ainsi, l’atteinte à la vie privée est constituée par le seul fait de maintenir un dispositif apparent de surveillance, indépendamment de son fonctionnement réel. Ce raisonnement rejoint la jurisprudence d’autres cours d’appel. Par exemple, la Cour d’appel de Versailles a jugé que l’installation d’une caméra orientée vers le fonds voisin constitue un trouble manifestement illicite compte tenu de l’atteinte à la vie privée (Cour d’appel de Versailles, 30 janvier 2025, n°23/01730). De même, la Cour d’appel de Douai a considéré que l’installation d’une caméra permettant de visionner les allers et venues du voisin » porte atteinte à l’intimité de la vie privée […] prohibée par l’article 9 du code civil « et que » par son intensité et son caractère permanent, une telle atteinte […] est disproportionnée « (Cour d’appel de Douai, 30 janvier 2025, n°23/03053). En l’espèce, la cour de Dijon étend cette logique à une caméra factice, ce qui renforce la protection des droits de la personnalité : c’est l’apparence de surveillance qui cause le préjudice moral. L’allocation de 1 000 euros vient réparer ce préjudice, montrant que même une caméra inopérante peut être source de dommages. Cette solution, bien que sévère pour l’intimée, s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à protéger la vie privée du voisin contre toute forme d’intrusion, fût-elle symbolique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 434-24 du Code pénal En vigueur
L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
Article 1253 du Code civil En vigueur
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Article 9 du Code civil En vigueur
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
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