I. La consécration de la répétition de l’indu comme fondement exclusif de l’action en restitution de pensions alimentaires
A. L’éviction de l’enrichissement injustifié au profit de la répétition de l’indu
Par une décision rendue le 16 juin 2026 (Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, n°24/00538), la cour d’appel de Dijon a eu à se prononcer sur le fondement juridique d’une action en remboursement de pensions alimentaires trop versées. Le demandeur, débiteur d’une obligation alimentaire, avait initialement saisi le premier juge sur le terrain de l’enrichissement sans cause, devenu l’enrichissement injustifié depuis l’ordonnance du 10 février 2016. En cause d’appel, il invoquait encore » l’enrichissement sans cause « tout en mentionnant les articles 1302 à 1302-3 du code civil relatifs à la répétition de l’indu. La cour a jugé » que sa demande, qui porte sur le remboursement de pensions qu’il estime avoir trop versées, doit être qualifiée de demande en répétition de l’indû et doit être fondée sur les dispositions des articles 1302 à 1302-3 du code civil « . Cette qualification écarte donc le recours à l’enrichissement injustifié, pourtant subsidiaire et général, au motif que le paiement indu constitue un régime spécial, logiquement applicable lorsque le versement a été effectué en exécution d’une obligation prétendue. La cour rappelle au passage que le juge, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, tranche le litige conformément aux règles de droit applicables, et que la référence dans les écritures de l’appelant aux dispositions de la répétition de l’indu suffit à les placer dans le débat. Cette solution est conforme à l’exigence de sécurité juridique : elle interdit au débiteur de contourner les conditions strictes de la répétition de l’indu (notamment la preuve de l’erreur ou de l’absence de cause) en invoquant un fondement subsidiaire moins exigeant. La doctrine approuve généralement cette hiérarchie, l’enrichissement injustifié ne jouant qu’en l’absence de toute autre action légale. Ainsi, la cour confirme que le paiement d’une pension alimentaire en exécution d’une décision de justice, même si celle-ci est ultérieurement réformée, ouvre la voie de la répétition de l’indu, et non celle de l’enrichissement injustifié. Cette précision méthodologique est d’autant plus utile que les justiciables hésitent souvent entre les deux fondements, comme en témoigne l’espèce.
B. L’application du régime probatoire de l’article 1353 du code civil
Une fois le fondement de la répétition de l’indu retenu, la cour devait vérifier si le débiteur rapportait la preuve du caractère indu des sommes versées. Selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement. La cour rappelle que le demandeur » ne produit aucun justificatif des règlements des pensions alimentaires en dehors de relevés de compte mentionnant des montants prélevés au titre de saisies attribution dont l’objet n’est pas précisé « . En revanche, la créancière justifie des paiements reçus : quatre saisies des rémunérations et cinquante versements via un conseiller de probation. Le décompte non contredit fait apparaître un solde dû de 4 183,32 euros au 31 janvier 2020. Toutefois, la cour relève que la créancière a omis de déduire une somme de 1 200 euros recouvrée par le Trésor public en 2015, laquelle correspond à des pensions fixées par un arrêt de 2013 confirmant le jugement de 2012. Or, cette somme » n’apparaît pas dans les versements effectués par M. [U] doit être restituée, à l’exclusion des majorations « . La cour applique ici strictement la charge de la preuve : le débiteur doit prouver l’indu, mais le créancier doit prouver l’étendue de sa créance pour écarter la demande. En l’espèce, la créancière n’a pas justifié que la somme de 1 200 euros était comprise dans les versements déjà comptabilisés. Dès lors, le paiement de cette somme apparaît indu. La cour condamne la créancière à restituer 1 200 euros, tout en rejetant le surplus de la demande (notamment la somme de 1 452 euros alléguée par le débiteur, faute de preuve). Cette solution est conforme à la jurisprudence constante : en matière de répétition de l’indu, le demandeur supporte la charge de la preuve de l’absence de cause du paiement, mais le défendeur doit établir qu’il était bien créancier (Cour d’appel de Dijon, 1 avril 2025, n°23/01334). Cependant, la cour nuance ce principe en exigeant du créancier une justification complète des sommes reçues, faute de quoi la partie non justifiée est restituée. Cette approche pragmatique évite que le créancier profite d’une comptabilité lacunaire pour conserver des sommes indues.
II. L’office du juge d’appel face à l’incompétence du juge de l’exécution et à la demande reconventionnelle
A. La compétence exclusive du juge de l’exécution pour les demandes indemnitaires fondées sur la résistance abusive
La cour était également saisie d’un appel incident par lequel la créancière sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive de la part du débiteur dans l’exécution des décisions de justice. Le premier juge s’était déclaré incompétent pour connaître de cette demande, mais avait omis de désigner la juridiction de renvoi, en violation de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile. La cour rappelle que » selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive « . Cette compétence est exclusive et peut être exercée de manière autonome ou reconventionnelle. La cour approuve le premier juge sur le principe de l’incompétence : la demande repose sur la résistance abusive, ce qui relève du juge de l’exécution. Toutefois, elle censure le défaut de désignation de la juridiction de renvoi. En appel, la cour, juridiction d’appel des décisions du juge de l’exécution, décide d’évoquer le fond de la demande » par application de l’article 88 du code de procédure civile « , estimant » qu’il est de bonne justice que de donner une solution définitive à cette affaire « . Cette évocation est permise lorsque la cour est juridiction d’appel du juge qui aurait dû connaître de l’affaire. Elle permet d’éviter un renvoi inutile et de statuer immédiatement. La solution est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge de l’exécution a compétence exclusive pour les dommages-intérêts fondés sur une résistance abusive (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n°20-14.567). En l’espèce, la cour retient que la demande de dommages-intérêts est bien motivée par la résistance abusive, ce qui justifie la compétence du juge de l’exécution. Elle se déclare donc compétente par évocation pour statuer sur le fond.
B. L’évocation par la cour d’appel pour une solution définitive
Statuant par évocation sur la demande reconventionnelle, la cour rejette la prétention de la créancière. Elle constate que si le débiteur » a tardé à exécuter les multiples décisions de justice rendues « , la créancière » ne justifie pas pour autant des préjudices allégués « . La cour exige donc que le préjudice moral et matériel soit démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle applique strictement l’article 1241 du code civil (responsabilité pour faute) et rappelle que la simple résistance abusive ne suffit pas à ouvrir droit à réparation ; encore faut-il un préjudice certain. Cette solution est prudente : elle évite d’accorder des dommages-intérêts de manière automatique dès lors qu’un débiteur a mauvaise exécuté. La cour se montre également cohérente avec le rejet de la demande de dommages-intérêts du débiteur (confirmé en appel), faute de démonstration de la mauvaise foi de la créancière et de la nature du préjudice. Au total, la cour d’appel de Dijon fait preuve d’une rigueur procédurale en qualifiant correctement les actions et en répartissant les compétences, tout en veillant à l’économie processuelle par l’évocation. Elle garantit ainsi une protection équilibrée des droits des parties : le débiteur obtient restitution des sommes indues prouvées, mais sa résistance abusive est sanctionnée par le simple rejet de sa propre demande indemnitaire, tandis que la créancière, bien que fautive dans l’établissement du décompte, ne se voit pas condamner à des dommages-intérêts. Cette décision illustre la complexité des contentieux alimentaires où se mêlent questions de fond (répétition de l’indu) et questions de procédure (compétence du juge de l’exécution, évocation).
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 12 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 88 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Article 1241 du Code civil En vigueur
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