Par un arrêt avant dire droit du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, s’est prononcée sur la répartition des frais d’expertise judiciaire en matière de bornage. Les époux T, propriétaires de parcelles contiguës à celles des époux S, avaient tenté un bornage amiable qui n’avait pas recueilli l’accord de ces derniers, aboutissant à un procès-verbal de carence. Saisi, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a ordonné un bornage judiciaire et condamné les époux T à des dommages et intérêts. Les époux T ont interjeté appel, sollicitant une expertise aux frais partagés. La cour infirme le jugement sur la charge des frais : elle ordonne une expertise mais met la consignation de 3 000 euros à la seule charge des époux T, au motif qu’ils n’ont pas procédé à la consignation ordonnée antérieurement ni demandé le remplacement du consultant. La question de droit centrale est celle de l’application de l’article 646 du code civil, qui prévoit un bornage à frais communs, face à la carence procédurale d’une partie. La solution retenue écarte le principe de partage pour faire supporter à l’appelant la totalité de l’avance sur honoraires de l’expert. Elle mérite d’être examinée dans son fondement et ses conséquences.
I. Une répartition des frais d’expertise dérogatoire au principe de l’article 646
A. Le principe de partage des frais de bornage
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que ce bornage se fait à frais communs. Ce texte fonde une obligation légale et un partage égalitaire des dépenses, y compris celles de l’expertise lorsqu’une mesure judiciaire est nécessaire. La Cour d’appel de Dijon le rappelle expressément dans ses motifs : « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que ce bornage se fait à frais communs » (Cour d’appel de Dijon, 16 juin 2026, n°24/01034). En principe, lorsque les parties sont d’accord, les frais d’expertise sont partagés. Cette règle traduit l’idée d’une communauté d’intérêts dans la fixation des limites foncières.
B. L’exception retenue en cas de carence d’une partie
La cour opère cependant une distinction : « ce partage intervient quand les parties sont d’accord et qu’il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles » (même arrêt). En l’espèce, les époux T n’avaient pas consigné la somme fixée au titre de la consultation ordonnée par le jugement avant dire droit du 3 novembre 2023, et n’avaient pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour solliciter le remplacement du consultant. La cour en déduit que la consignation de l’expertise judiciaire doit être à leur « seule charge ». Cette solution déroge au partage automatique : elle fait peser sur la partie qui n’a pas respecté ses obligations procédurales l’intégralité de l’avance sur frais d’expertise. La décision s’inscrit dans la logique selon laquelle le principe de l’article 646 n’est pas absolu et peut être écarté lorsque l’une des parties, par son comportement, empêche la réalisation d’un bornage amiable ou entrave le déroulement de la mesure.
II. Une solution justifiée mais source d’interrogations
A. La cohérence avec l’équité procédurale
La cour se fonde sur une considération d’équité : celui qui, par sa carence, a rendu nécessaire une nouvelle mesure d’expertise doit en supporter provisoirement la charge. Ce raisonnement rejoint la règle selon laquelle « le sort des frais d’expertise doit suivre le sort des dépens de la présente instance » (Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, n°19/10106). En mettant la consignation à la charge exclusive des époux T, la cour anticipe peut-être une condamnation aux dépens ultérieure, mais surtout elle sanctionne leur inaction. Elle évite ainsi que la partie la plus diligente – ici les époux S – ne doive avancer des sommes pour une expertise rendue nécessaire par la négligence adverse. Cette approche pragmatique assure une certaine discipline procédurale.
B. Les limites d’une décision avant dire droit
Cette décision avant dire droit ne tranche pas définitivement la charge des frais d’expertise. La cour sursoit à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les frais irrépétibles et les dépens. La question de la répartition finale reste donc ouverte. La solution retenue en première partie pourrait être remise en cause si l’expertise révèle que le précédent bornage de 1987 est effectivement contestable, ou si les époux S sont partiellement en tort. Par ailleurs, la cour ne se prononce pas sur la nature de la « contestation » qui permettrait de déroger au partage. Faut-il une contestation sérieuse ou une simple opposition ? La jurisprudence ultérieure devra préciser cette condition. En l’état, l’arrêt illustre la souplesse dont dispose le juge pour aménager la charge provisoire des frais, en attendant la décision au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 646 du Code civil En vigueur
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
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