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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Dijon, le 16 juin 2026, n°26/00561

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Dijon a rejeté une requête en omission de statuer. La société requérante avait saisi la cour d’une demande tendant à voir réparer l’omission qu’elle estimait constituée par l’absence de réponse, dans l’arrêt du 21 avril 2026, à sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020. La société intimée s’opposait à cette requête, soutenant que la cour avait bien été saisie de cette demande et qu’elle l’avait rejetée, de sorte que la voie de l’omission de statuer était détournée. La question de droit posée à la cour était de savoir si une demande d’intérêts au taux légal, formulée dans le dispositif des conclusions mais non reprise dans l’exposé du litige de l’arrêt, et que le dispositif de cet arrêt rejette en termes généraux ( » rejette les autres demandes « ), peut être regardée comme ayant été omise au sens de l’article 463 du code de procédure civile. La cour d’appel de Dijon a répondu par la négative, jugeant que l’arrêt du 21 avril 2026 était infirmatif et que les intérêts au taux légal couraient de plein droit à compter de son prononcé, de sorte qu’il n’y avait pas omission. Elle a ajouté que la requête tendait en réalité à critiquer une erreur d’appréciation, non à réparer une omission véritable.

I. Une conception restrictive de l’omission de statuer

A. L’exigence d’une demande non tranchée dans le dispositif

La cour d’appel de Dijon rappelle que l’omission de statuer, prévue à l’article 463 du code de procédure civile, suppose qu’une demande n’ait été ni accueillie ni rejetée dans le dispositif de la décision. En l’espèce, l’arrêt du 21 avril 2026 avait, dans son dispositif, rejeté  » les autres demandes « . La cour en déduit que la demande d’intérêts au taux légal a été rejetée, même implicitement. La Cour de cassation a précisé que  » la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens «  (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). En l’espèce, le rejet global des autres demandes ne constitue pas une omission : il emporte décision implicite sur la demande d’intérêts. La cour de Dijon se montre donc fidèle à une lecture stricte de l’omission de statuer, exigeant que la demande soit totalement ignorée dans le dispositif.

B. L’exclusion des erreurs de motivation ou d’appréciation

La cour distingue nettement l’omission de statuer de l’erreur de motivation ou d’appréciation. Elle relève que la requérante critique en réalité le fait que l’arrêt du 21 avril 2026 n’a pas repris sa demande dans l’exposé du litige, et qu’il a rejeté cette demande sans motif explicite. Or,  » la requête en omission de statuer ne peut avoir pour but de rectifier une erreur éventuelle qui n’est pas une erreur matérielle, mais seulement de réparer une omission « . Cette position rejoint celle de la cour d’appel de Reims, qui admet la rectification pour omission réelle, mais distingue le cas où la demande a bien été examinée (Cour d’appel de Reims, le 18 mars 2025, n°24/01979, rectifiant un arrêt pour omission de statuer sur les intérêts). Ici, la demande a été rejetée, fût-ce sous une formule générique. La cour de Dijon interdit ainsi au requérant de transformer la procédure d’omission en un recours contre une motivation insuffisante, ce qui préserve l’autorité de chose jugée et la finalité de l’article 463.

II. Les conséquences de cette conception sur le régime des intérêts légaux

A. La consécration du principe de l’intérêt de plein droit en appel infirmatif

La cour d’appel de Dijon fonde également son rejet sur l’article 1231-7 du code civil. Elle observe que l’arrêt du 21 avril 2026 était infirmatif, de sorte que  » les intérêts au taux légal dus sur les sommes visées dans le dispositif de cette décision courront à compter du prononcé de l’arrêt sans qu’il soit besoin à la cour de le préciser « . Ce principe est désormais bien établi : en appel infirmatif, l’indemnité allouée porte intérêt à compter de la décision d’appel, sauf dérogation. Dès lors, même si la cour n’avait pas mentionné expressément le point de départ des intérêts, ceux-ci courent de plein droit. La demande de la requérante visant à faire courir les intérêts à compter du 22 octobre 2020 était juridiquement incompatible avec le caractère infirmatif de l’arrêt. En rejetant la requête, la cour rappelle que l’omission de statuer ne saurait suppléer une demande irrecevable ou contraire au droit applicable.

B. Le rejet de la requête comme préservation de l’autorité de chose jugée

En écartant la requête, la cour de Dijon sauvegarde l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 21 avril 2026. Accepter la requête aurait conduit à modifier implicitement le dispositif de cet arrêt sur un point qui, même traité sommairement, avait été tranché. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui, retenant une omission de statuer, avait négligé le fait que la demande avait été rejetée dans le dispositif (Cass. Troisième chambre civile, 20 mars 2025, n°23-16.765, précité). La solution de la cour de Dijon s’inscrit dans cette logique protectrice de la stabilité des décisions de justice. En outre, elle évite que la procédure d’omission ne devienne une voie de contestation indirecte des motifs, ce qui aurait gravement compromis l’efficacité des voies de recours ordinaires et l’économie des procédures. Le rejet de la demande de frais irrépétibles et la mise des dépens à la charge du Trésor public confirment que la cour n’a pas entendu sanctionner la partie intimée, mais simplement rappeler le droit.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 463 du Code de procédure civile En vigueur

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 1231-7 du Code civil En vigueur

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

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