Par contrat du 5 juin 2021, la SA CDC habitat a donné à bail un logement à une locataire. Le 24 août 2022, la SA CDC habitat social a fait commandement de payer et d’assurer le logement. Le 25 novembre 2022, elle a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble. La SA CDC habitat est intervenue volontairement en première instance. Par jugement du 30 mars 2023, le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion. La locataire a interjeté appel le 25 septembre 2023. En appel, la SA CDC habitat social a constitué avocat, tandis que la SA CDC habitat a souhaité intervenir volontairement. La locataire soutenait que l’erreur sur le nom de l’intimé était matérielle et que le bailleur ne pouvait s’y méprendre. L’intimée rétorquait que les demandes étaient irrecevables car dirigées contre une personne qui n’était pas le cocontractant. La question de droit portait sur la recevabilité de l’intervention volontaire en appel d’une partie déjà présente en première instance et sur la recevabilité des demandes formées contre une personne morale dépourvue de lien contractuel avec le demandeur.
La cour d’appel de Grenoble a, par arrêt du 16 juin 2026, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SA CDC habitat et irrecevables les demandes de la locataire dirigées contre la SA CDC habitat social. Elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
I. Le contrôle rigoureux de l’intervention volontaire en cause d’appel
A. L’application de l’article 554 du code de procédure civile
La cour d’appel fonde sa décision sur l’article 554 du code de procédure civile, qui autorise l’intervention en appel des personnes n’ayant été ni parties ni représentées en première instance, ou y ayant figuré en une autre qualité. En l’espèce, la SA CDC habitat était intervenue volontairement devant le premier juge. Elle avait donc la qualité de partie en première instance. Dès lors, elle ne pouvait plus intervenir volontairement en cause d’appel, car elle ne remplissait aucune des conditions alternatives posées par le texte. La cour applique ainsi une lecture stricte de l’article 554, refusant d’étendre le bénéfice de l’intervention volontaire à une partie déjà présente au procès. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’autorité de la chose jugée et de la stabilité des instances. Une jurisprudence récente confirme cette approche : la cour d’appel de Lyon a jugé que « même en considérant qu’elle est un tiers à la procédure, elle ne figure pas parmi les tiers pouvant intervenir volontairement en cause d’appel puisqu’elle a été représentée en première instance » (Cour d’appel de Lyon, 12 mars 2025, n°24/01266). La cour de Grenoble reprend ce raisonnement pour écarter l’intervention de la société.
B. Les conséquences sur la configuration de l’instance d’appel
La déclaration d’irrecevabilité de l’intervention volontaire modifie substantiellement le cadre de l’appel. En effet, la cour constate que l’instance d’appel ne concerne plus que la locataire et la SA CDC habitat social. Or, il ressort du contrat de bail que celui-ci lie la locataire à la SA CDC habitat, et non à la SA CDC habitat social. La cour se trouve donc face à un paradoxe : l’appel est formé contre une société qui n’est pas le cocontractant, tandis que la véritable cocontractante, présente en première instance, se voit privée de la possibilité d’intervenir en appel. La solution adoptée par la cour peut être appréciée au regard des principes généraux du droit judiciaire privé. D’un côté, elle garantit la rigueur procédurale en évitant qu’une partie déjà jugée ne puisse réintroduire un débat qu’elle a déjà eu. De l’autre, elle consacre une situation où la locataire se retrouve face à une intimée dépourvue de tout lien contractuel, ce qui pourrait être perçu comme une atteinte à son droit d’accès au juge.
II. L’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir
A. L’absence de lien contractuel comme obstacle à l’action
La cour déclare irrecevables les demandes de la locataire dirigées contre la SA CDC habitat social, au motif qu’elles sont formées « contre une personne qui n’est pas le cocontractant, en l’absence d’intérêt à agir contre cette personne morale ». L’intérêt à agir, condition de recevabilité de toute action en justice, suppose un lien juridique suffisant entre le demandeur et le défendeur. En l’espèce, la locataire ne peut justifier d’aucun droit subjectif à l’encontre de la SA CDC habitat social, car le contrat de bail a été conclu avec une autre personne morale, la SA CDC habitat. La cour rappelle ainsi que l’erreur matérielle invoquée par la locataire ne saurait suppléer l’absence de qualité à défendre de l’intimée. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle les demandes nouvelles en appel, si elles sont recevables lorsqu’elles constituent l’accessoire ou le complément des prétentions initiales, doivent néanmoins être dirigées contre une partie ayant un intérêt à les voir trancher. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que des demandes « sont l’accessoire et le complément de la demande de nullité de la convention de forfait » et donc recevables (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°21/02846). En l’espèce, les demandes de la locataire ne pouvaient être l’accessoire d’aucune prétention valablement formée contre l’intimée.
B. La portée de l’arrêt sur la distinction des personnes morales
L’arrêt souligne l’importance de l’identification précise des personnes morales dans la procédure. La locataire a intimé la SA CDC habitat social, alors que le contrat était conclu avec la SA CDC habitat. La cour refuse de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, car la locataire n’a pas fourni d’élément permettant de corroborer sa thèse, notamment en ne précisant pas le numéro RCS de la société qu’elle entendait attraire. La décision invite ainsi les justiciables à une vigilance accrue dans la rédaction de leurs actes de procédure. Elle évite également une confusion entre deux entités juridiquement distinctes, même si elles appartiennent au même groupe. La solution retenue a une portée certaine pour les litiges impliquant des sociétés mères et filiales : le choix de la partie défenderesse doit être fait avec rigueur, faute de quoi l’action peut être déclarée irrecevable. Cette exigence de précision participe à la sécurité juridique des relations contractuelles et judiciaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 554 du Code de procédure civile En vigueur
Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
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