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Cour d’appel de Grenoble, le 16 juin 2026, n°24/03364

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La décision commentée est un arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble, chambre civile section B, le 16 juin 2026 (n° 24/03364). Elle oppose un maître d’ouvrage à un artisan, dans le cadre d’un litige relatif à des travaux de rénovation d’une salle de bains. Le maître d’ouvrage avait confié à l’artisan la pose d’un receveur de douche, de faïences et de carrelage. Après le paiement intégral des factures, il s’est plaint de désordres affectant l’ouvrage. Saisi, le tribunal de première instance a débouté le maître d’ouvrage, considérant que la preuve des désordres n’était pas rapportée. Ce dernier a interjeté appel. Le demandeur au pourvoi soutenait que l’artisan, en tant que professionnel de la construction, était tenu d’une obligation de résultat avant réception, et que le rapport d’expertise privée qu’il produisait établissait la réalité des désordres. L’artisan répliquait qu’une expertise amiable non contradictoire ne pouvait suffire à prouver l’existence des malfaçons. La question de droit soumise à la cour était donc double : d’une part, dans quelles conditions un juge peut-il se fonder sur une expertise privée non judiciaire pour établir l’existence de désordres ; d’autre part, quelles sont les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle d’un artisan avant réception. La cour a infirmé le jugement et a condamné l’artisan à indemniser le maître d’ouvrage pour les seuls désordres que l’expertise privée, corroborée par d’autres pièces, permettait de retenir : le défaut d’étanchéité du receveur de douche et le disjointement des faïences murales. Elle a ainsi admis une utilisation nuancée de la preuve par expertise amiable et consacré l’obligation de résultat de l’artisan, sauf à démontrer une cause étrangère.

I. L’admission nuancée de la force probante de l’expertise privée et l’engagement de la responsabilité contractuelle

A. La prohibition d’une preuve exclusivement fondée sur une expertise non judiciaire

La cour écarte d’emblée la thèse du maître d’ouvrage selon laquelle le rapport d’expertise amiable suffirait à lui seul à démontrer l’intégralité des désordres allégués. Elle rappelle que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties » (Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710). Ce principe, désormais constant, vise à préserver le respect du contradictoire dans l’administration de la preuve technique. La décision commentée en fait une application rigoureuse. Elle refuse ainsi de retenir, sur la seule foi du rapport privé, l’existence d’une corrosion et d’un défaut d’étanchéité de la verrière, d’une défaillance du support d’éclairage ou encore d’un abandon du chantier. La cour exige que l’expertise privée soit « corroborée par d’autres éléments du dossier ». Cette exigence est conforme à la jurisprudence récente, qui impose une pluralité de sources probatoires pour pallier l’absence de contradictoire inhérente à une expertise diligentée par une seule partie. Ainsi, la cour opère un tri sélectif parmi les désordres allégués : seuls ceux qui sont également mentionnés par l’expert de l’assureur de l’artisan – l’affaissement du receveur de douche et les disjonctions sur les faïences – sont retenus. La cour cantonne donc la force probante du rapport à ce qu’un autre élément contradictoire vient confirmer. Elle ne se départit pas de la règle de la charge de la preuve, qu’elle rappelle au visa de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

B. L’affirmation de l’obligation de résultat de l’artisan avant réception

Une fois l’existence de certains désordres établie, la cour examine la responsabilité contractuelle de l’artisan. Elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et sur une jurisprudence bien établie : « il est jugé, en application de ce texte, que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat » (3e Civ., 27 janvier 2010, n° 08-18.026). La cour écarte donc toute discussion sur une éventuelle faute de l’artisan. La responsabilité est engagée par la seule inexécution, sauf à démontrer une cause étrangère. La cour vérifie ensuite l’imputabilité des désordres à l’artisan. Elle se réfère aux devis pour constater que celui-ci était chargé de la pose du receveur de douche et des faïences. Dès lors que ces éléments présentent des défauts, l’artisan doit répondre de leur inexécution conforme. La cour précise que la charge de la preuve de la cause étrangère pèse sur le débiteur de l’obligation. L’artisan invoquait une éventuelle immixtion fautive du maître d’ouvrage, qui aurait réalisé lui-même une partie des travaux. Mais faute d’en rapporter la preuve, cette cause d’exonération est écartée. La solution est logique : l’obligation de résultat est une obligation de moyen renforcée, dont le débiteur ne peut se libérer qu’en démontrant un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. La cour fait ainsi une application orthodoxe du droit commun de la responsabilité contractuelle, sans créer de régime dérogatoire.

II. La portée de la solution sur le régime probatoire et la réparation du préjudice du maître d’ouvrage

A. Une consécration de l’exigence de corroboration comme critère de recevabilité de l’expertise amiable

La décision commentée s’inscrit dans le prolongement d’une évolution jurisprudentielle qui encadre strictement l’utilisation des expertises privées. En se référant à la Chambre mixte de 2012, elle rappelle que le juge ne peut jamais se fonder exclusivement sur une telle pièce. Mais elle va plus loin : elle précise que la corroboration peut être apportée par des éléments émanant de l’adversaire lui-même, comme un courrier de son assureur. Cette solution est directement inspirée de la jurisprudence d’appui produite, qui énonce que « le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable que s’il est corroboré par d’autres pièces, que les parties aient ou non assisté aux opérations d’expertise » (Cour d’appel de Nîmes, 14 mars 2025, n° 24/01596). La cour de Grenoble fait sienne cette règle, qui garantit un équilibre entre la liberté de la preuve, consacrée par l’article 1353 du code civil, et l’exigence de loyauté procédurale issue de l’article 16 du code de procédure civile. L’arrêt rappelle implicitement que « le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » (Cour d’appel de Toulouse, 26 mars 2025, n° 22/02501). En exigeant une corroboration, la cour évite que la partie la plus diligente ne puisse imposer unilatéralement une preuve technique non contradictoire. La portée de cette solution est significative : le maître d’ouvrage qui entend se prévaloir d’une expertise privée doit désormais anticiper la production d’autres pièces concordantes (photos, courriers, constats d’huissier). À défaut, il risque de voir sa preuve rejetée pour les désordres non corroborés.

B. La détermination pragmatique de la réparation limitée aux seuls préjudices directs et certains

La cour applique le principe de la réparation intégrale, qui interdit tout enrichissement sans cause de la victime. Elle évalue le coût des travaux de reprise en ne retenant que les postes directement liés aux désordres imputables à l’artisan : la dépose et la reprise du receveur de douche et des faïences. Elle écarte ainsi les devis globaux produits par le maître d’ouvrage qui incluaient des prestations étrangères à la faute contractuelle, telles que la fourniture d’une vitre de séparation ou la reprise du plafond. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui exige un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. La cour fait preuve d’un réalisme certain en évaluant elle-même chaque poste de dépense à partir des factures produites, sans avoir recours à une expertise judiciaire. Cette méthode, bien qu’approximative, évite de prolonger inutilement le litige. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la cour refuse de l’indemniser de manière forfaitaire. Elle constate que les désordres n’ont pas empêché l’usage de la salle de bains, sauf pendant une semaine de travaux, et évalue ce trouble à 100 euros. Elle rejette le préjudice moral, faute de caractérisation d’un dommage distinct. Ce refus est classique : la cour ne confond pas le désagrément lié à un litige avec un véritable préjudice moral indemnisable. Enfin, elle accorde le remboursement des frais d’expertise privée, considérant qu’ils étaient nécessaires pour établir l’existence et l’imputabilité des désordres. Cette solution incite les maîtres d’ouvrage à recourir à une expertise privée, tout en les avertissant qu’elle ne sera utile qu’à condition d’être corroborée. L’arrêt illustre ainsi un équilibre subtil entre protection du professionnel contre une preuve unilatérale et protection du consommateur contre un artisan défaillant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 1231-1 du Code civil En vigueur

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

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