Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale et protection sociale, a rendu un arrêt statuant sur une requête en omission de statuer formée à l’encontre d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024. Un centre hospitalier avait interjeté appel de ce jugement et, simultanément, saisi le tribunal d’une requête fondée sur l’article 463 du code de procédure civile, que le tribunal avait transmise à la cour. Les parties s’accordaient sur le fait que l’appel poursuivait le même objet que la requête : le jugement n’avait pas répondu à la demande d’annulation de vingt-huit séjours, pour un montant de 15 467,93 euros, à la suite d’un recalcul effectué par un expert et non contesté. La question de droit était celle des conditions dans lesquelles une requête en omission de statuer peut être accueillie lorsque la même décision fait déjà l’objet d’un appel, et des pouvoirs de la cour d’appel pour y faire droit. La cour a constaté que le tribunal n’avait pas statué sur ce chef, a complété le jugement en annulant les vingt-huit séjours et a fixé l’indu dû par le centre hospitalier à 156 346,57 euros, sous déduction des sommes déjà versées.
I. La recevabilité de la requête en omission de statuer en présence d’un appel
A. Le respect des conditions de délai et de saisine de l’article 463 du code de procédure civile
La cour d’appel a d’abord examiné la recevabilité de la requête au regard de l’article 463 du code de procédure civile, lequel impose que la demande soit présentée dans l’année suivant le passage en force de chose jugée de la décision ou, en cas de pourvoi, après l’arrêt d’irrecevabilité. En l’espèce, la requête avait été déposée trois jours après l’appel, avant même que le jugement ne soit passé en force de chose jugée. La cour a toutefois relevé que les parties s’accordaient sur la finalité commune de l’appel et de la requête. Ce faisant, elle a implicitement admis que la saisine par requête pouvait être valablement transmise à la cour d’appel, laquelle statuait sur l’appel. La jurisprudence rappelle que » la requête apparaît recevable et fondée et dès lors l’omission de statuer qui entache l’arrêt en cause sera réparée dans les termes du dispositif « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 janvier 2025, n°24/13961). La cour de Grenoble a donc considéré que la requête n’était pas tardive, l’appel pendant ne faisant pas obstacle à son examen.
B. L’absence d’atteinte à la chose jugée et l’accord des parties sur l’omission
L’article 463 précise que la juridiction peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. En l’espèce, la cour a constaté que le tribunal n’avait pas statué sur la demande d’annulation des vingt-huit séjours, ce qui constituait une omission pure et simple. Les conclusions de l’expert n’étaient remises en cause par aucune des parties, et la caisse reconnaissait elle-même l’existence d’un trop-perçu de 15 467,93 euros. Dès lors, la cour a pu ajouter cette disposition sans modifier les autres chefs du jugement, conformément au principe selon lequel l’omission de statuer doit être réparée sans remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 463, qui permet une régularisation rapide sans nécessité de voies de recours supplémentaires.
II. La portée de la décision de la cour d’appel sur le litige
A. La détermination définitive de l’indu et l’annulation des séjours litigieux
La cour a complété le jugement en annulant vingt-huit séjours pour un montant de 15 467,93 euros, et a fixé l’indu total à 156 346,57 euros. Ce faisant, elle a donné plein effet aux conclusions de l’expertise, qui n’avaient pas été contestées. La solution écarte tout risque de contradiction entre les motifs de l’appel et la requête, puisque les deux procédures étaient concordantes. La cour a ainsi évité un excès de pouvoir semblable à celui relevé par la Cour d’appel de Paris dans un cas où le jugement » statue en outre sur l’ensemble des indus concernant l’ensemble des caisses, alors que les dossiers les concernant sont distincts, caractérisant un excès de pouvoir « (Cour d’appel de Paris, 4 avril 2025, n°19/11063). Ici, au contraire, la cour a cantonné sa décision au seul chef omis, en parfaite adéquation avec les demandes et les conclusions des parties.
B. Les conséquences financières et l’exécution du jugement complété
En confirmant le jugement sauf à fixer le montant de l’indu, la cour a tiré les conséquences du trop-perçu déjà versé par le centre hospitalier, qui s’élevait à 171 814,50 euros en exécution du jugement initial. Elle a condamné le centre hospitalier aux dépens d’appel, suivant la règle de la charge des frais de la procédure de complément. Cette décision met un terme au litige en harmonisant le montant de l’indu avec les résultats de l’expertise et en évitant une nouvelle action en répétition de l’indu. La portée de l’arrêt est ainsi essentiellement pratique : elle assure l’efficacité de la procédure d’omission de statuer, même en présence d’un appel, et garantit que le juge d’appel puisse réparer l’omission dans le cadre de son office, sans renvoyer les parties devant la juridiction initiale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 463 du Code de procédure civile En vigueur
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.