Par un arrêt du 16 juin 2026, la chambre sociale, protection sociale de la Cour d’appel de Grenoble (n°24/03816) était confrontée à la question de la recevabilité de l’appel formé par une partie intervenante volontaire accessoire en l’absence d’appel de la partie principale. Un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 septembre 2023 avait déclaré recevable l’intervention volontaire de l’employeur de l’assurée, mais l’avait débouté de ses demandes, reprenant à son compte les conclusions de l’expert fixant un taux d’incapacité permanente partielle. La caisse primaire d’assurance maladie, partie principale au litige, n’avait pas interjeté appel. L’employeur, seul appelant, demandait l’annulation ou la réformation du jugement, tandis que l’assurée soulevait l’irrecevabilité de cet appel. La cour a déclaré l’appel irrecevable, retenant que l’intervenant accessoire, dépourvu de droit propre, ne peut relever appel lorsque la partie principale ne l’a pas fait.
La solution dégagée par la cour conduit à s’interroger sur les conditions de recevabilité de l’appel de l’intervenant accessoire et sur la portée de ce principe dans le contentieux de la sécurité sociale.
I. L’affirmation de l’irrecevabilité de l’appel de l’intervenant accessoire
A. Le rappel des conditions procédurales de l’intervention accessoire
La cour a fondé son raisonnement sur les articles 328 et 330 du code de procédure civile. « En application de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. En vertu de l’article 330, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » La juridiction d’appel a rappelé que si l’intervention de l’employeur en première instance était recevable, elle n’avait qu’un caractère accessoire, le litige intéressant les seuls rapports entre la caisse et l’assurée. L’employeur ne pouvait se prévaloir d’un droit propre, mais seulement d’un intérêt à soutenir la partie principale, en l’occurrence la caisse. Cette qualification d’intervention accessoire emporte des conséquences procédurales strictes, notamment quant à la possibilité d’exercer une voie de recours.
B. Le défaut de droit propre à agir en appel
La cour a ensuite appliqué une règle constante de la Cour de cassation : « il est constant que l’intervenant à titre accessoire, qui ne peut se prévaloir d’un droit propre, n’est pas recevable à relever appel d’un jugement lorsque la partie principale n’a pas elle-même exercé cette voie de recours (en ce sens 2e Civ., 21 février 2013, n°11-17.623). » En l’espèce, la caisse, partie principale, n’avait pas interjeté appel principal ni incident. Elle s’en remettait à l’appréciation de la cour. Dès lors, l’employeur, intervenant accessoire, ne pouvait suppléer cette absence d’appel. La cour en a déduit que l’appel était irrecevable. Cette solution est conforme au principe selon lequel l’intervenant accessoire ne fait qu’appuyer les prétentions d’autrui et ne dispose pas d’un droit d’action autonome. Le défaut d’appel de la partie principale prive donc l’intervenant de tout intérêt à agir en appel.
II. La portée de la solution au regard des principes processuels
A. La confirmation du principe d’indépendance des rapports entre caisse, salarié et employeur
La décision s’inscrit dans le cadre du principe d’indépendance des rapports caisse/assuré/employeur, rappelé par la cour. En matière de sécurité sociale, le contentieux de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident oppose exclusivement la caisse et le salarié. L’employeur, bien qu’ayant un intérêt économique, n’est pas partie au litige principal. Son intervention, lorsqu’elle est accessoire, ne saurait lui conférer un pouvoir processuel égal à celui de la caisse. La cour de Poitiers, dans un arrêt du 6 mars 2025 (n°21/02517), a rappelé à titre liminaire que « les diverses demandes de ‘juger’ qui apparaissent au dispositif des conclusions de la CPAM ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile ». Cette jurisprudence souligne que la caisse, même si elle s’en remet à la cour, ne formule pas de prétentions susceptibles de fonder un appel incident. L’employeur ne peut donc se substituer à elle.
B. Les incidences sur le rôle processuel de l’employeur
La portée de cette solution est significative pour la pratique contentieuse. L’employeur, intervenant accessoire, ne peut interjeter appel que si la caisse elle-même a exercé cette voie de recours. En l’absence d’appel de la partie principale, l’employeur est irrecevable à contester seul le jugement. Cette règle protège l’économie procédurale et évite que des intervenants accessoires ne multiplient les recours. L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble consacre une application stricte de la jurisprudence de la Cour de cassation, sans faire droit à l’argument de l’employeur selon lequel son intérêt propre à agir, lié à un contentieux prud’homal, justifierait un appel autonome. La cour a maintenu la distinction entre l’intérêt à intervenir en première instance et le droit d’exercer une voie de recours. L’employeur conserve toutefois la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de l’instance prud’homale, sans pouvoir remettre en cause la décision rendue entre la caisse et l’assurée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 328 du Code de procédure civile En vigueur
L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Article 330 du Code de procédure civile En vigueur
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Article 4 du Code de procédure civile En vigueur
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 5 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Article 31 du Code de procédure civile En vigueur
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.