Par un arrêt du 16 juin 2026 (Cour d’appel de Grenoble, chambre civile section B, n°24/03888), la cour était saisie de l’appel interjeté par une caution contre un jugement du juge des contentieux de la protection ayant constaté la résiliation du bail et condamné solidairement la caution et le locataire principal au paiement d’un arriéré locatif. En cours d’appel, un protocole d’accord a été conclu entre l’appelante et l’héritier du bailleur, par lequel ce dernier renonçait au bénéfice du jugement à l’égard de la caution. La cour était donc invitée à homologuer cet accord tout en statuant sur le sort du litige à l’égard du locataire, non comparant et non constitué. La question de droit portait sur l’office du juge d’appel saisi à la fois d’une demande d’homologation d’un accord partiel et d’une demande de confirmation du jugement pour la partie n’ayant pas transigé. La cour a déclaré recevable l’intervention volontaire, homologué l’accord et confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’égard du locataire. Cet arrêt illustre la coexistence de deux régimes processuels distincts au sein d’un même litige.
I. L’homologation d’un accord partiel, manifestation des pouvoirs du juge de l’accord
A. Les conditions strictes de l’homologation judiciaire
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge compétent, lequel ne peut en modifier les termes. La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce texte en rappelant que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ». Elle a vérifié que le protocole d’accord du 24 février 2026 exprimait clairement la volonté de l’héritier de renoncer au bénéfice du jugement à l’égard de la caution et de conserver ses droits contre le locataire. Cette exigence de respect de l’économie de l’accord est constante : « Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. » (Cour d’appel de Bourges, 28 février 2025, n°24/00529). La cour a donc borné son office à la vérification de la licéité et de la précision de l’accord, sans y ajouter ni retrancher. Elle a ensuite annexé l’accord à l’arrêt et lui a conféré force exécutoire.
B. Les effets processuels de l’homologation sur le litige
L’homologation produit des effets distincts selon les parties. En l’espèce, l’accord a mis fin au litige entre la caution et l’héritier du bailleur. Ce dernier a renoncé au bénéfice du jugement à l’égard de l’appelante, ce qui équivaut à un désistement partiel de ses demandes. La cour a pris acte de cet accord et a homologué, ce qui rend la transaction exécutoire. Cependant, le litige demeurait à l’égard du locataire principal, qui n’était pas partie à l’accord. « En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Selon l’article 1567 du même code, cette disposition est applicable à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°24/12189). La cour a donc été conduite à traiter séparément le sort de la partie non accordante, sans que l’homologation ne puisse profiter à celle-ci.
II. Le maintien de la décision de première instance à l’égard du codéfendeur non accordant
A. L’absence de contestation et l’office du juge d’appel
La cour a relevé que, s’agissant du locataire, « la cour n’est saisie d’aucun moyen susceptible de remettre en cause l’appréciation retenue par le premier juge ». En effet, l’appelante ne demandait pas l’infirmation du jugement, mais seulement l’homologation de l’accord. Le locataire, non constitué, n’a formulé aucune critique. Dès lors, la cour a considéré qu’elle ne pouvait que confirmer le jugement à son égard. Cette solution s’inscrit dans le principe selon lequel le juge d’appel n’est tenu de statuer que sur les chefs de jugement critiqués. Aucune demande d’infirmation n’étant formée, la cour n’avait pas à réexaminer le fond de la condamnation. La confirmation est ainsi intervenue par défaut, en raison de l’absence de contestation effective.
B. La portée relative de l’accord et les limites de la confirmation
L’arrêt distingue clairement le sort de la caution, libérée par l’accord homologué, et celui du locataire, maintenu dans les liens de la condamnation solidaire. La confirmation du jugement à l’égard du seul locataire signifie que celui-ci reste tenu de la totalité de la dette locative, sans que l’accord passé avec la caution ne puisse lui être opposé. Le protocole d’accord précisait d’ailleurs que l’héritier « conserve ses droits et le bénéfice du jugement à l’égard de M. [G] ». La cour a donc respecté la volonté des parties à l’accord, tout en préservant les droits du créancier contre le débiteur principal. Cette solution est logique : la transaction n’a d’effet qu’entre ses signataires et ne peut nuire à un tiers. En confirmant le jugement à l’égard du locataire, la cour garantit l’exécution de la condamnation initiale, tandis que l’homologation de l’accord offre à la caution une issue négociée définitive.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
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