I. La consécration de la contestation de la matérialité de l’accident du travail par l’employeur dans le cadre de l’action en faute inexcusable
A. L’affirmation de l’autonomie de l’instance en faute inexcusable et la recevabilité de la contestation
La Cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 16 juin 2026, rappelle un principe procédural essentiel. Elle énonce que l’employeur est en droit de contester la matérialité de l’accident du travail quand bien même celui-ci lui aurait déjà été déclaré opposable par une décision définitive dans le cadre d’une instance autonome l’opposant à la caisse. Cette solution consacre la dissociation complète entre la procédure de reconnaissance administrative de l’accident du travail et l’action judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable. L’autonomie de ces deux instances permet à l’employeur de soulever, dans le second cadre, des contestations qu’il n’aurait pu formuler dans le premier. Cette position s’inscrit dans la logique de la dualité des contentieux, le premier opposant le salarié à la caisse sur le principe de la prise en charge, le second opposant le salarié à l’employeur sur la cause de l’accident. La cour précise que « l’employeur est en droit de contester la matérialité de l’accident du travail quand bien même celui-ci, dans le cadre d’une instance autonome qui opposait employeur et CPAM, lui aurait déjà été déclaré opposable ». Cette affirmation traduit la volonté de ne pas lier définitivement l’employeur par une décision à laquelle il n’a pas été partie principale dans une procédure où son rôle est limité à une intervention volontaire.
B. La charge de la preuve de la matérialité de l’accident pesant sur le salarié
La cour déduit logiquement de cette autonomie que la charge de la preuve des circonstances matérielles de l’accident incombe au salarié demandeur. Elle rappelle que « dans le cadre de l’instance qu’elle a introduite en faute inexcusable, Mme [Z] supporte la charge d’administrer la preuve des circonstances matérielle de l’accident du travail ». Cette règle de répartition probatoire est déterminante. Le salarié ne peut se prévaloir de la décision de prise en charge intervenue antérieurement pour dispenser d’établir les faits à l’origine de son préjudice. La cour écarte les déclarations divergentes des deux protagonistes de l’altercation, M. [U] et la salariée, et ne retient que les éléments objectifs et concordants : le témoignage d’un collègue présent dans l’open-space, la consultation médicale immédiate, l’appel au délégué du personnel, le mail adressé au directeur général, l’ingestion médicamenteuse et l’intervention des pompiers. Ces éléments suffisent à établir « qu’un événement s’est déroulé le 23 juin 2010 sur son lieu de travail qui a provoqué une lésion psychique chez la salariée l’ayant conduite, dans les heures qui ont suivi, à tenter de se suicider ». La matérialité de l’accident du travail est ainsi retenue par la cour, celle-ci confirmant sur ce point la décision des premiers juges.
II. L’appréciation stricte des éléments constitutifs de la faute inexcusable par la cour d’appel
A. L’exigence d’une caractérisation précise de la conscience du danger par l’employeur
La cour rappelle les critères de la faute inexcusable tels que définis par la jurisprudence constante. Elle cite les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le manquement à l’obligation de sécurité revêt le caractère d’une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». La cour distingue soigneusement le moment de l’appréciation de cette conscience. Elle écarte toute pertinence à l’attitude de l’employeur au moment même du passage à l’acte puisque M. [U] a alors appelé les pompiers. La conscience du danger doit être évaluée avant l’événement déclencheur. La cour constate qu’aucun signe préalable inquiétant n’est établi. Elle relève que « si elle est décrite par son collègue comme ayant une personnalité fragile, facilement blessée par des remarques, ces éléments ne suffisent pas à apporter la preuve que l’employeur, en la personne de M. [U], avait conscience que cette fragilité pouvait l’amener à une tentative de suicide ». La fragilité psychologique, même connue, ne constitue pas en elle-même un danger suffisamment caractérisé pour engager la responsabilité de l’employeur.
B. L’absence de preuve d’un climat délétère ou d’une alerte préalable sur la situation de la salariée
La cour opère un examen minutieux des pièces produites par la salariée pour tenter d’établir la conscience du danger de l’employeur. Elle constate que l’essentiel des éléments de preuve est postérieur à l’accident. Les tracts syndicaux et procès-verbaux du CHSCT datent d’un an après les faits et concernent « l’ambiance générale de l’entreprise » sans mentionner spécialement le service où travaillait la salariée. L’alerte à la direction par la CGT remonte à 2007 et demeure générale. La cour écarte également l’attestation de M. [Q], non conforme aux formes du code de procédure civile. Quant aux déclarations de M. [C], délégué du personnel, la cour relève qu’il n’a pas été témoin des faits et que « ses propos sont conditionnels, dubitatifs ». La cour en conclut que « l’employeur n’avait pas conscience du danger auquel Mme [Z] était exposée par son travail, danger qui l’a amenée à tenter de se suicider ». En conséquence, elle infirme le jugement et déboute la salariée de toutes ses demandes. La décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la preuve de la conscience du danger, élément central de la faute inexcusable, protégeant ainsi l’employeur contre une responsabilité qui ne reposerait que sur des présomptions non étayées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
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