Par un arrêt réputé contradictoire rendu le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, section protection sociale, a été confrontée à une question récurrente dans les procédures orales sans représentation obligatoire. Un appelant avait interjeté appel le 2 avril 2025 d’une ordonnance de la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 4 mars 2025. Ce dernier, assisté d’un curateur, a été avisé le 24 mars 2026 de la date d’audience fixée au 5 mai 2026. À l’audience, l’appelant n’était ni présent ni représenté, et l’intimée n’a pas requis de décision sur le fond. La question de droit soumise à la cour était de déterminer si, dans le cadre d’une procédure d’appel sans représentation obligatoire régie par l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, le défaut de comparution de l’appelant, régulièrement convoqué, combiné à l’absence de réquisition de l’intimé et de moyen relevé d’office, autorise la cour à constater que l’appel n’est pas soutenu et à conférer autorité de chose jugée au jugement entrepris. La cour a répondu par l’affirmative, déclarant l’appel non soutenu et constatant que l’ordonnance avait acquis force de chose jugée. Elle a fondé sa décision sur une combinaison des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 937, 946 et 468 du code de procédure civile.
I. L’affirmation de l’exigence de comparution personnelle dans la procédure orale
La cour d’appel a rappelé les textes gouvernant la procédure sans représentation obligatoire pour justifier la nécessité pour l’appelant d’être présent à l’audience. Elle a également vérifié la régularité de la convocation, garante d’un procès équitable.
A. Le fondement textuel de l’obligation de comparution
La juridiction grenobloise a d’abord situé le cadre procédural applicable. Elle a énoncé que, en application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, « la procédure d’appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire ». Ce principe fondamental entraîne l’application des règles des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La cour a ensuite rappelé le caractère oral de la procédure devant elle, citant l’article 946 du code de procédure civile. Elle en a tiré une conséquence essentielle : « la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience, de sorte que les conclusions écrites d’une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience ». Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante, comme l’illustre la décision de la Cour d’appel de Colmar qui a jugé que « l’absence de l’appelant à l’audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure » (Cour d’appel de Colmar, 20 janvier 2025, n°24/03919). Le défaut de comparution prive donc la cour de toute possibilité d’être valablement saisie des moyens de l’appelant.
B. L’effectivité de la convocation comme garantie procédurale
Avant de tirer les conséquences du défaut de comparution, la cour a examiné la régularité de la convocation de l’appelant. Elle a relevé que l’article 937 du code de procédure civile prévoit, en matière de procédure sans représentation obligatoire, que « le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience ». En l’espèce, l’appelant et son curateur « ont été avisés le 24 mars 2026 de la date d’audience du 5 mai 2026 par notification de l’arrêt du 19 mars 2026 ». La cour a estimé que cette notification, faite à la dernière adresse connue, était régulière. Elle a également précisé qu’« il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours ». La cour a donc écarté tout grief tiré d’une violation des droits de la défense, insistant sur la diligence attendue de la partie qui introduit une instance. La régularité de la convocation étant établie, la cour pouvait légitimement appliquer les conséquences du défaut de comparution.
II. Les conséquences processuelles du défaut de comparution de l’appelant
La cour a ensuite appliqué les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile pour qualifier la situation. Elle a tiré les conséquences de l’absence de l’appelant tant sur le sort de l’appel que sur le sort du jugement attaqué.
A. La qualification de l’appel non soutenu
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ». En l’espèce, la cour a constaté que l’appelant, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. Elle a également relevé que « l’intimée ne requiert pas de décision sur le fond et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office ». Dans cette configuration, la cour a estimé qu’elle ne pouvait que constater que l’appel n’était pas soutenu. Cette qualification est distincte du désistement ou du rejet pur et simple. Elle signifie que l’appelant a abandonné son recours en ne comparaissant pas, sans pour autant que la cour statue sur le fond de l’affaire. La solution est cohérente avec la nature orale de la procédure : si l’appelant ne se présente pas, il ne peut solliciter l’infirmation du jugement. La Cour d’appel de Versailles a d’ailleurs jugé, dans un contexte différent mais à propos des délais, que le non-respect des obligations procédurales conduit à l’irrecevabilité du recours (Cour d’appel de Versailles, 13 mars 2025, n°24/00474). Ici, la conséquence est le constat de l’absence de soutien de l’appel.
B. L’autorité de chose jugée du jugement entrepris
La conséquence ultime de la déclaration d’appel non soutenu est le constat que l’ordonnance attaquée a acquis force de chose jugée. La cour a précisé dans son dispositif qu’elle « CONSTATE que la dite ordonnance a acquis force de chose jugée ». Ce faisant, elle n’a pas infirmé ni confirmé l’ordonnance sur le fond. Elle a simplement donné acte de ce que, l’appel n’étant pas soutenu, le jugement de première instance devient définitif. Il retrouve son autorité de chose jugée, comme si l’appel n’avait jamais été interjeté. Cette solution est logique au regard de l’économie procédurale : l’appelant qui ne comparaît pas ne peut pas espérer voir prospérer son recours. La cour a également condamné l’appelant aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ce qui est la conséquence habituelle de la partie qui succombe ou, en l’espèce, qui abandonne son instance. L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble s’inscrit ainsi dans une application rigoureuse des règles de la procédure orale, rappelant que la comparution personnelle est une condition essentielle du soutien de l’appel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Article 946 du Code de procédure civile En vigueur
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
Article 937 du Code de procédure civile En vigueur
Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
La convocation vaut citation.
Article 468 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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