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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Grenoble, le 16 juin 2026, n°25/01846

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale, n°25/01846) était saisie d’un litige relatif à l’attribution de la mention  » invalidité «  de la carte mobilité inclusion. La demanderesse, souffrant de lombosciatique, lombalgie chronique et douleurs aux hanches et genoux, avait sollicité cette mention auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Sa demande fut rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, puis par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble dans un jugement du 18 avril 2025. La demanderesse interjeta appel. La cour devait déterminer si le taux d’incapacité permanente de la requérante atteignait ou non le seuil de 80 % exigé par l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. La cour confirma le jugement, estimant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % et qu’elle conservait une autonomie suffisante.

A. Les critères légaux et le guide-barème

L’article L. 241-3, I, 1° du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, subordonne l’attribution de la mention  » invalidité «  à un taux d’incapacité permanente  » au moins de 80 % « . Ce taux est apprécié conformément au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du même code, ainsi que le précise l’article R. 241-12-1. La cour rappelle que  » le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code « . Ce barème distingue plusieurs degrés : un taux entre 50 et 79 % correspond à des troubles graves mais compatibles avec une certaine autonomie. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 janvier 2025, a ainsi jugé qu’un certificat médical mentionnant une cotation en C pour certains actes et un effort important pouvait justifier un taux compris entre 50 et 80 % (Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n°24/00848). La rigueur du barème impose donc une évaluation précise des capacités de la personne.

B. L’application en l’espèce : une incapacité évaluée entre 50 et 79 %

En l’espèce, l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH a estimé que la demanderesse présentait un taux d’incapacité  » compris entre 50 et 79 % « . La cour constate que sa capacité motrice est cotée B, c’est-à-dire  » réalisée avec difficulté mais sans aide humaine « , et qu’elle est  » considérée comme autonome sur le plan moteur « . Les actes d’entretien personnel (habillage, toilette, alimentation) sont cotés A, signifiant qu’ils sont  » réalisés sans difficulté et sans aucune aide « . La cour relève que la demanderesse  » bénéficie de capacités cognitives intactes « . Elle n’apporte  » pas d’éléments médicaux qui viendraient contredire les conclusions de l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et celles du Dr [N] « . Dès lors, le taux de 80 % n’est pas atteint. La Cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 27 mars 2025, avait déjà retenu qu’un suivi en kinésithérapie ne suffisait pas à caractériser  » des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle «  (Cour d’appel de Montpellier, 27 mars 2025, n°21/01675). La présente affaire s’inscrit dans la même logique.

II. La confirmation du rejet : une autonomie suffisante malgré les difficultés

A. L’absence d’atteinte majeure à l’autonomie

La cour souligne que la demanderesse, bien que souffrante, conserve son autonomie pour les actes essentiels. Sa capacité motrice altérée justifie le recours à une canne et des pauses, mais elle ne nécessite pas l’aide d’un tiers pour se déplacer. Pour l’entretien personnel, elle utilise des aides matérielles (tabouret de douche, banc) et parfois l’aide de son mari, mais ce soutien ponctuel ne remet pas en cause son autonomie évaluée en cotations A et B. La cour en déduit que la demanderesse  » n’établit pas que dans la période concomitante à sa demande, elle présentait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle « , pour reprendre les termes de la Cour d’appel de Montpellier. Le seuil de 80 % suppose une perte d’autonomie significative, ce qui n’est pas démontré.

B. La charge de la preuve et le défaut d’éléments médicaux nouveaux

La demanderesse ne produit aucun document médical contredisant l’évaluation initiale. La cour relève qu’elle n’apporte  » pas d’éléments médicaux qui viendraient contredire les conclusions de l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et celles du Dr [N] « . En matière de carte mobilité inclusion, la preuve de l’atteinte du taux de 80 % incombe au demandeur. La cour confirme le jugement et déboute la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnant aux dépens d’appel. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige des éléments médicaux précis pour renverser l’évaluation pluridisciplinaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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