Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale – protection sociale, a rendu un arrêt dans lequel elle a constaté qu’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Valence n’était pas soutenu. L’appelant, régulièrement convoqué par lettre simple adressée le 3 et le 24 mars 2026, n’était ni présent ni représenté à l’audience du 5 mai 2026. L’intimé n’a pas requis de décision sur le fond et la cour, relevant qu’aucun moyen de pur droit ne pouvait être relevé d’office, a déclaré l’appel non soutenu, considérant la décision entreprise comme ayant autorité de chose jugée. La question de droit posée était celle des conditions dans lesquelles un appel peut être jugé non soutenu dans une procédure orale sans représentation obligatoire, en l’absence de comparution de l’appelant et de demande de l’intimé. La cour a répondu que l’appelant, dûment convoqué, doit soutenir oralement ses prétentions ; à défaut de comparution et en l’absence de demande de jugement sur le fond de la part de l’intimé, l’appel est déclaré non soutenu, ce qui confère force de chose jugée au jugement attaqué.
I. Les conditions de la régularité de la procédure d’appel en matière de sécurité sociale
A. La convocation de l’appelant et le respect du contradictoire
La procédure d’appel en contentieux de la sécurité sociale est régie par l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l’absence de représentation obligatoire. L’article 937 du code de procédure civile impose que le demandeur soit avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. Dans la présente espèce, la cour vérifie que l’appelant et son curateur ont été avisés les 3 et 24 mars 2026 de la date d’audience du 5 mai 2026. Cette information, effectuée par lettre simple, est conforme aux textes. La cour écarte ainsi toute violation du procès équitable, rappelant qu’il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a introduite. La régularité de la convocation conditionne la possibilité de constater ultérieurement l’absence de soutien de l’appel.
B. Le caractère oral de la procédure et l’absence de portée des conclusions écrites non réitérées
L’article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience. Les conclusions écrites d’une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience. En l’espèce, l’appelant n’étant ni présent ni représenté, aucune réitération orale n’a eu lieu. La cour déduit logiquement que l’appel n’est pas soutenu, faute pour l’appelant d’avoir exprimé oralement ses prétentions. Cette solution est cohérente avec la nature orale de l’instance, qui impose une participation active de l’appelant à l’audience.
II. Les conséquences de l’absence de comparution de l’appelant sur le sort de l’appel
A. L’absence de motif légitime et l’absence de demande de jugement sur le fond de l’intimé
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté pour le juge de renvoyer l’affaire. En l’espèce, l’appelant ne comparaît pas sans avoir fourni de motif légitime. L’intimé, quant à lui, ne requiert pas de décision sur le fond. La cour constate qu’aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office n’existe. Dès lors, elle ne peut que déclarer l’appel non soutenu. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui, en l’absence de comparution de l’appelant et de demande de l’intimé, considère que l’appel n’est pas soutenu et que la décision attaquée acquiert autorité de chose jugée.
B. La portée de la déclaration d’appel non soutenu et l’autorité de chose jugée
En déclarant l’appel non soutenu, la cour confère à l’ordonnance de la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 6 mai 2025 une autorité de chose jugée. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 468 du code de procédure civile et des principes régissant la procédure orale. L’appelant, en ne se présentant pas et en ne faisant valoir aucun moyen oral, renonce tacitement à son recours. La cour n’a pas à examiner le fond de l’affaire. Elle se borne à constater l’absence de soutien et à en tirer les conséquences procédurales. L’arrêt confirme ainsi que la charge incombe à l’appelant de soutenir son appel, à peine de voir la décision de première instance devenir définitive.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Article 937 du Code de procédure civile En vigueur
Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
La convocation vaut citation.
Article 946 du Code de procédure civile En vigueur
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
Article 468 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
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