I. L’affirmation des conditions cumulatives pour l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
A. Le cadre légal combinant taux d’incapacité et autonomie individuelle
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. La cour rappelle que « celui qui réclame la carte mobilité inclusion mention invalidité, sans répondre à l’appartenance à un groupe lui conférant automatiquement ce droit, doit justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % impliquant de démontrer une atteinte son autonomie individuelle » (arrêt commenté). Ce double critère résulte de la combinaison de l’article précité avec le guide-barème, lequel définit le taux de 80 % comme correspondant à « des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ». L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions qu’une personne doit mettre en œuvre vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement dans ces actes, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. La jurisprudence d’appui confirme que la mention invalidité suppose un taux d’incapacité d’au moins 80 %, sans pour autant exiger que le demandeur relève de la catégorie des invides absolument incapables d’exercer une profession (Cour d’appel de Nîmes, 13 février 2025, n°23/03655 ; Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n°24/00848). Ainsi, le législateur a entendu subordonner l’octroi de cette mention à une démonstration particulièrement rigoureuse de la perte d’autonomie.
B. L’appréciation du guide-barème comme instrument d’évaluation
Le guide-barème, annexé à l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, constitue le référentiel obligatoire pour évaluer le pourcentage d’incapacité. Il opère une distinction entre trois fourchettes : de 50 à 75 % pour des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais sans perte d’autonomie, et de 80 à 95 % pour des troubles graves avec atteinte de l’autonomie individuelle. La cour précise que les actes de la vie quotidienne comprennent notamment se comporter de façon logique, se repérer, assurer son hygiène, s’habiller, manger, assumer l’hygiène de l’élimination et effectuer des mouvements ou déplacements à l’intérieur du logement. L’évaluation du taux d’incapacité se fait au jour de la demande, et les pièces médicales postérieures ne peuvent être prises en compte que dans le cadre d’une nouvelle demande. La cour souligne que « la pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur ». Cette méthode d’appréciation, centrée sur la situation concrète et non sur le simple diagnostic médical, impose au demandeur de démontrer que ses limitations l’empêchent d’accomplir seul les actes essentiels.
II. L’application rigoureuse de ces conditions aux faits de l’espèce
A. L’absence de preuve d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % à la date de la demande
Le demandeur avait produit, à l’appui de sa demande du 15 février 2024, un certificat médical du 14 février 2024, complété par un autre daté du 21 octobre 2024. Il ressort de ces documents qu’il rencontrait d’importantes difficultés pour se mouvoir, ce qui justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais qu’il conservait son autonomie individuelle pour accomplir les actes de la vie quotidienne. La cour relève que « les divers actes de la vie quotidienne sont accomplis soit seul, soit avec difficultés et aides extérieures mais sans qu’aucun ou plusieurs ne soient irréalisables ». En conséquence, le seuil de 80 % n’était pas atteint. Les certificats médicaux établis postérieurement, en 2025 et 2026, ne pouvaient être pris en compte car « pour apprécier le taux d’incapacité de l’intéressé, il convient de se placer au jour de la demande ». Cette règle de l’actualité de l’évaluation, constante en contentieux de la protection sociale, interdit de se prévaloir d’une aggravation survenue après la date de la demande pour contester la décision initiale. Le demandeur ne démontrait donc pas, à la date requise, un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
B. La confirmation du refus en raison de l’autonomie conservée pour les actes essentiels
La cour confirme le jugement du pôle social de Vienne, lequel n’avait pas fait droit à la demande. Elle constate que le demandeur, bien qu’affecté de lésions multiples, conservait la capacité d’accomplir seul les actes de la vie quotidienne, même avec difficultés et aides. Or, le guide-barème exige, pour le taux de 80 %, que la personne « doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés ». En l’espèce, les certificats médicaux ne décrivaient pas une telle situation de dépendance. La cour écarte ainsi l’argument selon lequel la simple existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % suffirait à ouvrir droit à la mention invalidité. Elle rappelle que la carte mobilité inclusion mention invalidité est distincte de celle mention priorité, cette dernière pouvant être accordée pour un taux inférieur à 80 %. Le demandeur s’était déjà vu attribuer la carte mention priorité, ce qui correspondait à son état. Dès lors, le rejet de la mention invalidité était justifié. La cour rejette donc la demande et condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles En vigueur
I.-La carte » mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention » invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention » priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention » stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte » mobilité inclusion » avec la mention » stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention » stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte » mobilité inclusion » portant les mentions » invalidité » et » stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte » mobilité inclusion » portant les mentions » priorité » et » stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.
IV bis. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 rend sa décision sur les demandes de carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée au 3° du I du présent article destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte » mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité » ou » priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.
Article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
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