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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Grenoble, le 16 juin 2026, n°25/02654

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt relatif au droit à la prestation de compensation du handicap (PCH). La demanderesse avait sollicité cette prestation auprès de la maison départementale des personnes handicapées, sur le fondement de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles. Sa requête initiale datait du 20 juillet 2023. Après un refus, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui, par jugement du 12 juin 2025, a rejeté sa demande. La demanderesse a interjeté appel.

Au soutien de son appel, elle produisait de nombreuses pièces médicales, notamment des certificats des années 2024, 2025 et 2026, attestant de l’aggravation de son état. Elle soutenait rencontrer une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour au moins deux activités, conformément au référentiel de l’annexe 2-5. La cour devait déterminer si les conditions d’attribution de la PCH étaient remplies au regard des éléments contemporains de la demande.

La question de droit portait sur le moment auquel il convenait de se placer pour apprécier les difficultés de la personne handicapée. La cour a jugé que seuls les éléments antérieurs ou proches du dépôt de la demande étaient recevables, et que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’une difficulté absolue pour une activité ou d’une difficulté grave pour au moins deux activités. Elle a confirmé le jugement de rejet.

L’arrêt présente un double intérêt : il précise le dies a quo de l’évaluation des droits à la PCH (I) et il applique de manière rigoureuse les critères médicaux définis par le référentiel (II).

I. La détermination du moment pertinent pour l’appréciation du droit à la prestation

A. L’ancrage temporel au dépôt de la demande

La cour a rappelé que « les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de la demande sont ceux contemporains du dépôt et de l’instruction de celle-ci ». Elle a ainsi fixé la date de la requête initiale, le 20 juillet 2023, comme point de référence. Cette approche est conforme à la logique des prestations sociales, qui exigent une appréciation de la situation au moment de la demande. En l’espèce, la demanderesse invoquait des éléments médicaux postérieurs, mais la cour les a écartés au motif qu’ils ne pouvaient « être pris en compte dans le cadre du présent litige ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante des cours d’appel, telle que celle adoptée par la Cour d’appel de Rennes le 16 avril 2025, qui avait jugé que la production de certificats postérieurs ne permettait pas de retenir que la personne présentait des difficultés avant ses 60 ans (Cour d’appel de Rennes, 16 avril 2025, n°23/01788).

B. L’éviction des éléments postérieurs et la possibilité d’une nouvelle demande

La cour a précisé que les pièces médicales relatives aux années 2024, 2025 et 2026 « pourraient être versés dans un nouveau dossier à l’appui d’une nouvelle demande justifiée par l’évolution de son état ». Cette solution concilie le principe de stabilité des situations juridiques et la nécessité de prendre en compte l’aggravation du handicap. Elle évite de figer définitivement le droit à la PCH tout en maintenant une exigence de preuve contemporaine. La cour a ainsi opéré une distinction claire entre le litige en cours, qui ne peut être nourri de faits postérieurs, et la possibilité pour la demanderesse de former une nouvelle requête si son état s’est dégradé. Cette solution pragmatique préserve l’équité procédurale.

II. L’appréciation rigoureuse des critères médicaux de la PCH

A. La nécessaire concordance entre les certificats médicaux et les comportements quotidiens

La cour a confronté les déclarations du médecin traitant aux éléments concrets du dossier. Dans le domaine de la mobilité, le certificat médical mentionnait une difficulté absolue pour se déplacer à l’extérieur, mais la demanderesse indiquait « se déplacer en voiture, pratiquer la randonnée en montagne et gérer seule son quotidien ». Elle exerçait un poste d’attaché territoriale nécessitant des déplacements en autonomie. La cour en a déduit que les affirmations médicales étaient contredites par la réalité. Cette démarche est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Poitiers du 3 avril 2025, qui exige que les difficultés soient établies de manière certaine : « Il résulte de ces observations que M. [Y] présente plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d’activités » (Cour d’appel de Poitiers, 3 avril 2025, n°22/03200). En l’espèce, la preuve n’était pas rapportée.

B. L’exigence d’une preuve certaine des difficultés absolues ou graves

Pour les autres domaines, la cour a relevé des contradictions similaires. Dans l’entretien personnel, les difficultés pour s’habiller résultaient surtout d’une « accumulation problématique de vêtements », non d’un handicap médical. Dans la communication, la demanderesse utilisait parfaitement les outils numériques dans son travail. Enfin, dans les tâches générales et la relation à autrui, elle ne prouvait pas les difficultés graves qu’elle invoquait. La cour a ainsi appliqué strictement les critères de l’annexe 2-5, qui exigent soit une difficulté absolue pour une activité, soit une difficulté grave pour au moins deux activités. Faute de preuve, la demande a été rejetée. Cette solution rappelle que le bénéfice de la PCH est subordonné à une démonstration objective et contemporaine des limitations fonctionnelles.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles En vigueur

I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;

2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ;

3° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d’une pathologie d’évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l’article L. 146-7-1.

III. ― Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

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