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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Grenoble, le 16 juin 2026, n°25/02821

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Grenoble a été saisie d’un litige opposant un sous-acquéreur d’un véhicule au vendeur originaire. Le 8 août 2017, une société exerçant une activité de crédit-bail a acquis un véhicule neuf auprès d’un concessionnaire. Le crédit-preneur a bénéficié d’une option d’achat qu’il n’a jamais levée. Le 22 juillet 2022, le crédit-bailleur a cédé le véhicule à une société tierce. Celle-ci, confrontée à des défaillances du turbocompresseur et du moteur, a assigné le vendeur originaire en résolution de la vente pour vices cachés.

Le tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 28 juillet 2025, a débouté l’acquéreur de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, il a formulé une demande subsidiaire tendant à limiter la condamnation à certains postes de préjudice. La cour d’appel a invité les parties à présenter des observations sur la recevabilité de cette prétention au regard du principe de concentration des prétentions. Par son arrêt, elle a déclaré cette demande subsidiaire irrecevable et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejetant l’action en garantie des vices cachés faute de preuve d’un vice antérieur à la vente initiale.

La question de droit procédurale consiste à déterminer si le principe de concentration des prétentions de l’article 915-2 du code de procédure civile impose de présenter dès les premières conclusions d’appel toute demande, même subsidiaire et fondée sur la même cause juridique, ou s’il se confond avec l’interdiction des demandes nouvelles. La question de droit substantielle porte sur la charge de la preuve du vice caché antérieur à la première vente lorsque l’action est exercée par un sous-acquéreur contre le vendeur originaire. La cour a jugé que la demande subsidiaire était irrecevable car non formulée dans les premières conclusions, et que la preuve d’un vice antérieur n’était pas rapportée.

I. Une sanction procédurale stricte de l’absence de concentration des prétentions en appel

A. L’autonomie du principe de concentration par rapport à l’interdiction des demandes nouvelles

La Cour d’appel de Grenoble distingue nettement deux mécanismes procéduraux : l’interdiction des demandes nouvelles en appel, posée à l’article 564 du code de procédure civile, et l’obligation de concentration des prétentions, édictée à l’article 915-2 alinéa 2 du même code. L’appelante soutenait que sa demande subsidiaire n’était pas nouvelle puisqu’elle reposait sur les mêmes faits et la même cause juridique que sa demande principale. La cour écarte ce moyen en affirmant que  » l’irrecevabilité résultant de la méconnaissance du principe de concentration des prétentions prévu à l’article 915-2 alinéa 2 précité, qui impose aux parties de présenter, dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, ne se confond pas avec le principe d’interdiction des demandes nouvelles en appel consacré par l’article 564 du code de procédure civile « . Cette solution consacre l’autonomie de l’obligation de concentration, laquelle constitue une règle distincte et plus exigeante que le simple filtrage des demandes nouvelles.

B. La rigueur de la sanction en l’absence de toute exception

La cour applique strictement le texte. Elle relève que la demande subsidiaire de l’appelante, consistant à solliciter la limitation de la condamnation à certains postes de préjudice, n’a pas été formulée dans les premières écritures. Or, l’appelante elle-même admettait que cette demande  » correspond à des postes de préjudice déjà invoqués, débattus contradictoirement et établis par les pièces produites « . La juridiction en déduit que cette prétention n’était  » aucunement destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait « . Aucune des exceptions prévues par l’article 915-2 n’étant caractérisée, la demande est irrecevable. Cette solution illustre la volonté des juges de donner une portée effective au principe de concentration, en prohibant toute régularisation tardive d’une prétention pourtant prévisible dès l’origine de la procédure d’appel.

II. Les exigences probatoires de l’action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur

A. La reconnaissance large de la recevabilité de l’action du sous-acquéreur

La cour rappelle le principe selon lequel  » le sous-acquéreur d’une chose dispose, contre le vendeur originaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’un droit propre contre celui-ci « . Elle précise que la garantie des vices cachés  » accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue « . En l’espèce, l’appelante justifie de sa qualité de propriétaire par un acte de vente régularisé avec le crédit-bailleur. La cour écarte l’argument de l’intimée selon lequel l’appelante devrait être subrogée dans les droits du crédit-preneur. Elle souligne que le crédit-preneur, qui n’a jamais levé l’option d’achat, n’est jamais devenu propriétaire, mais que cela est indifférent. La transmission de la garantie s’opère par l’accessoire de la chose vendue, indépendamment de la situation du crédit-preneur intermédiaire. Cette solution, conforme à la jurisprudence constante, ouvre largement l’action au sous-acquéreur, même lorsque la chaîne contractuelle inclut un crédit-bail.

B. L’exigence d’une preuve certaine du vice antérieur à la première vente

Cependant, la recevabilité de l’action ne dispense pas l’acquéreur de rapporter la preuve d’un vice caché antérieur à la première vente. La cour rappelle que  » si l’acquéreur n’est pas tenu de prouver la cause du dommage, il doit établir que les dysfonctionnements apparus ultérieurement à la vente sont liés à un défaut inhérent à la chose vendue préexistant à la vente « . En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un défaut de conception, mais la cour relève plusieurs lacunes dans son raisonnement. Le véhicule  » n’a toutefois pas été expertisé dans sa configuration d’origine « , le turbocompresseur d’origine n’ayant pas été analysé. La conclusion selon laquelle la panne  » semble récurrente sur cette motorisation «  n’est  » objectivée par aucun élément, notamment quant à l’existence d’une campagne de rappel « . Enfin, l’expert admet lui-même que le non-respect des règles de l’art lors du remplacement du second turbocompresseur  » peut être de nature à provoquer une récidive « . La cour en déduit que l’existence d’un vice antérieur à la vente initiale n’est pas démontrée, justifiant le rejet de l’action rédhibitoire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 915-2 du Code de procédure civile En vigueur

L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Article 564 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

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