Par un arrêt contradictoire rendu le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Grenoble (chambre civile section B, n°25/02822) était saisie d’un litige opposant un bailleur public à son locataire, placé sous curatelle. Le premier juge avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation et condamné le locataire au paiement d’une provision de 8 881,23 euros. Le locataire relevait appel, contestant principalement le rejet de sa demande de délais de paiement assortie d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
En fait, un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré au locataire. Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, la clause résolutoire était acquise au 30 juillet 2024. Le locataire avait néanmoins repris le versement du loyer courant à compter de juin 2025 et sa dette avait légèrement diminué, passant de 8 881,23 euros à 7 582,88 euros au 10 décembre 2025. Devant la cour, il sollicitait des délais de paiement sur trente-six mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
La question de droit centrale consistait à déterminer si un locataire, bien qu’ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, peut obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire lorsqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour apurer sa dette dans la limite légale de trente-six mois.
La Cour d’appel de Grenoble a confirmé l’acquisition de la clause résolutoire, infirmé le montant de la condamnation à 7 582,88 euros, et rejeté les demandes de délais et de suspension. Elle a estimé que le locataire n’était pas en mesure d’apurer la dette, les mensualités cumulées avec le loyer courant excédant 70 % de ses ressources de 1 040 euros par mois.
I. La confirmation du jeu de la clause résolutoire en dépit d’une reprise des loyers courants
A. L’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la suite du commandement de payer
Le premier juge avait retenu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 30 juillet 2024, les causes du commandement de payer demeurant impayées dans le délai imparti. L’appelant n’a soulevé aucun moyen sérieux pour remettre en cause cette appréciation. La cour adopte ce raisonnement et confirme la décision déférée sur ce point. Cette solution s’inscrit dans le mécanisme légal de la clause résolutoire de plein droit prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La seule reprise partielle des paiements après l’acquisition de la clause ne suffit pas à en effacer rétroactivement les effets. Le constat de l’acquisition est un préalable nécessaire avant d’envisager une éventuelle suspension.
B. L’absence d’effet suspensif de la seule reprise partielle des paiements
Le locataire avait certes repris le versement de plusieurs loyers courants entre juin et novembre 2025. Mais cette reprise, postérieure à l’acquisition de la clause, ne peut, à elle seule, remettre en cause le constat de la résiliation. Le texte de l’article 24 VII conditionne la suspension de la clause résolutoire à l’octroi préalable de délais de paiement. La cour ne pouvait donc suspendre la clause sans avoir préalablement accordé ces délais. En l’absence de toute contestation sur le principe de l’acquisition, la confirmation de ce chef était inévitable.
II. Le rejet des mesures d’apurement face à l’insolvabilité relative du locataire
A. Les conditions cumulatives posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 subordonne l’octroi de délais de paiement à deux conditions impératives. Le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. La Cour d’appel de Nancy a rappelé que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article » (Cour d’appel de Nancy, 6 mars 2025, n°24/01866). La Cour d’appel d’Amiens a également précisé que le juge peut accorder des délais « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience » (Cour d’appel d’Amiens, 11 février 2025, n°23/01865). En l’espèce, si la reprise du loyer courant était établie, la capacité à régler la dette faisait défaut.
B. L’appréciation souveraine de l’impossibilité d’apurer la dette dans le délai légal
La cour a relevé que les ressources mensuelles du locataire, environ 1 040 euros, étaient insuffisantes pour supporter à la fois le loyer courant et les mensualités d’apurement de la dette de 7 582,88 euros sur trente-six mois. Le cumul aurait représenté plus de 700 euros par mois, soit près de 70 % des revenus. Cette appréciation factuelle relève du pouvoir souverain des juges du fond. La solution s’explique par l’impossibilité pratique pour le locataire de respecter un plan d’apurement, ce qui rendrait illusoire la suspension de la clause résolutoire. La décision, bien que sévère, est conforme aux exigences légales : l’octroi de délais suppose une capacité réelle d’apurement, et non une simple bonne volonté. La portée de cet arrêt réside dans le rappel que la reprise des loyers courants ne suffit pas ; il faut encore que la situation financière du locataire permette un apurement viable.
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