Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la chambre civile section A de la Cour d’appel de Grenoble a été saisie d’un litige opposant une personne victime d’un accident à son assureur. La demanderesse avait obtenu, par une ordonnance de référé du 14 septembre 2022, l’organisation d’une expertise judiciaire afin de faire évaluer l’aggravation de son état de santé. L’expert désigné avait déposé son rapport le 5 juin 2024, concluant à l’absence d’aggravation. Soutenant que son état s’était néanmoins dégradé, la victime a sollicité du juge des référés l’organisation d’une nouvelle expertise et l’octroi d’une provision. Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a fait droit à la demande d’expertise mais a rejeté la demande de provision. L’assureur a relevé appel de cette ordonnance, demandant l’infirmation de la mesure d’instruction, tandis que la victime a formé appel incident pour obtenir une provision.
La question de droit soumise à la cour est de savoir si le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une nouvelle mesure d’expertise lorsqu’une première expertise a déjà été réalisée dans le cadre d’un précédent référé et que la partie demanderesse invoque des éléments visant à contester les conclusions de l’expert plutôt qu’à établir un fait nouveau. La cour a répondu par la négative. Elle a infirmé l’ordonnance sur ce point et débouté la demanderesse de sa demande d’expertise, considérant que celle-ci tendait en réalité à une contre-expertise, laquelle n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Elle a en revanche confirmé le rejet de la provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
I. La compétence limitée du juge des référés face à une demande de nouvelle expertise
A. L’épuisement de la saisine et le principe de prohibition de la contre-expertise
La Cour d’appel de Grenoble rappelle que le juge des référés, après avoir ordonné une mesure d’instruction, a épuisé sa saisine. Elle cite à cet égard la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle » le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine et il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure « (2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.596). Cette règle se double d’un second principe, tout aussi ferme : » une demande de contre-expertise est irrecevable devant le juge des référés « (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-12.536). La cour applique strictement cette logique. Elle relève que la demanderesse ne produit aucun élément nouveau objectivant une aggravation postérieure au dépôt du rapport d’expertise du 5 juin 2024. Les pièces médicales versées, notamment un avis médical sollicité par la victime elle-même et une IRM récente, ont pour seul objet de » remettre en cause l’analyse de ce dernier quant à l’existence ou non d’une aggravation depuis l’expertise initiale « . Dès lors, la demande ne vise pas à établir un fait nouveau, mais à contester les conclusions de l’expert déjà commis, ce qui caractérise une demande de contre-expertise.
B. L’absence de motif légitime justifiant une nouvelle mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’octroi d’une mesure d’instruction à l’existence d’un » motif légitime « de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Or, la cour estime qu’un tel motif fait défaut en l’espèce. Elle constate que l’expert judiciaire a déjà examiné la question de l’aggravation et n’a pas retenu cette thèse. Les éléments produits par la demanderesse ne sont pas de nature à démontrer une modification de son état de santé postérieure à cette expertise, mais tendent seulement à critiquer l’analyse de l’expert. En l’absence d’élément objectif nouveau, la demande de nouvelle expertise ne repose pas sur un motif légitime. La cour en déduit qu’elle » n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés tirés de l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile « . Cette solution rappelle que le motif légitime ne saurait être confondu avec un simple désaccord sur les conclusions d’un expert.
II. La portée de la solution : une clarification des rôles entre le juge des référés et le juge du fond
A. La consistance du motif légitime et la distinction entre aggravation et contestation de l’expertise
En écartant la demande de nouvelle expertise, la cour précise les contours du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile. Ce motif ne peut résulter de la seule volonté d’une partie de contester une expertise déjà réalisée. La circonstance qu’un nouveau document médical soit produit, s’il ne fait que contredire l’expertise sans établir un fait nouveau, ne saurait justifier une nouvelle mesure. La cour distingue ainsi nettement deux hypothèses : celle où un élément nouveau, postérieur à l’expertise, révèle une évolution de l’état de santé, et celle où la partie se borne à discuter les conclusions de l’expert. Seule la première relève du motif légitime au sens de l’article 145. Cette analyse rejoint la règle selon laquelle la contestation sérieuse, qui permet au juge des référés de refuser une provision, est définie comme celle » qui paraît susceptible de prospérer au fond « et dont » l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté « (Cour d’appel de Douai, 9 janvier 2025, n°24/03791). En l’espèce, l’absence d’élément nouveau rendait la demande d’expertise dépourvue de toute évidence.
B. L’articulation des pouvoirs du juge des référés et du juge du fond dans le contentieux de l’expertise
La décision rappelle utilement que le juge des référés n’est pas un juge de l’expertise au fond. Loin de pouvoir indéfiniment ordonner des mesures d’instruction, il voit ses pouvoirs strictement limités par l’épuisement de sa saisine une fois la première mesure ordonnée. La demanderesse aurait dû, pour contester l’expertise, saisir le juge du fond, seul compétent pour apprécier l’insuffisance des diligences de l’expert. La cour cite à cet égard la jurisprudence selon laquelle » la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond « (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501). Cette solution préserve l’équilibre procédural : elle évite que le référé ne devienne un moyen dilatoire permettant aux parties de multiplier les expertises sans contrôle. Elle confirme que l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation, qui a par ailleurs justifié le rejet de la provision, aurait dû conduire la demanderesse à porter le litige devant le juge du fond, seul habilité à connaître d’une contestation sur les conclusions de l’expert. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une logique de clarification des compétences et de bonne administration de la justice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
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