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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Grenoble, le 16 juin 2026, n°25/03799

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I. La confirmation de la régularité de la procédure de saisie-attribution

A. Le rejet de l’exception de nullité de la dénonciation de la saisie

La Cour d’appel de Grenoble a écarté le moyen tiré de la nullité de la saisie-attribution en se fondant sur les énonciations du procès-verbal de dénonciation. L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que l’acte de dénonciation contienne une copie du procès-verbal de saisie. En l’espèce, le commissaire de justice avait mentionné remettre copie du procès-verbal de saisie-attribution, lequel comportait trois feuilles, la dénonciation elle-même en constituant une quatrième. La cour en a déduit qu’il n’était pas démontré d’irrégularité justifiant l’annulation. Cette solution s’inscrit dans le principe selon lequel l’acte d’huissier fait foi jusqu’à preuve contraire ; c’est au débiteur qui allègue un défaut de remise de supporter la charge de la preuve. La cour a ainsi rappelé que, conformément à la jurisprudence,  » les vices de forme, susceptibles d’affecter le procès-verbal de saisie-attribution, nécessitent, pour justifier une annulation, selon l’article 114 du code de procédure civile, la preuve par celui qui les allègue, d’un grief «  (Cour d’appel de Montpellier, 27 février 2025, n°24/02750). En l’absence de tout grief démontré par la débitrice, l’exception de nullité ne pouvait prospérer.

B. Le rejet de la caducité de la déclaration d’appel

La société créancière soutenait que la déclaration d’appel était caduque au motif que le document annexé à l’acte de signification émanait de l’avocat de l’appelante et non du greffe. La cour d’appel a rejeté cette demande en relevant que, outre ce document, était également annexé un avis électronique de réception adressé par le greffe mentionnant l’enregistrement de l’appel et les chefs du jugement critiqués. Elle s’est fondée sur les articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, qui prévoient que l’appel est formé par une déclaration remise au greffe et que l’avis électronique de réception tient lieu de preuve de cette remise. La cour a ainsi fait application du principe selon lequel le formalisme ne doit pas conduire à une rigueur excessive. Comme l’a jugé la Cour de cassation,  » en statuant ainsi, alors qu’elle constatait (…) que les appelantes ne disposaient pas du fichier récapitulatif à leur nom, (…) la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif et a violé les textes susvisés «  (Cass. Deuxième chambre civile, 27 mars 2025, n°22-17.022). La solution retenue par la cour d’appel de Grenoble s’inscrit dans cette logique : dès lors que l’avis électronique du greffe est produit, la déclaration d’appel est régulière. Le rejet de la caducité consacre ainsi une approche pragmatique du formalisme procédural.

II. Les limites du pouvoir du juge de l’exécution face à l’effet attributif immédiat

A. L’impossibilité d’accorder des délais de paiement après la saisie-attribution

La débitrice demandait, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, afin d’apurer sa dette et de suspendre les opérations de saisie. La cour d’appel a rejeté cette demande en rappelant que le juge de l’exécution ne peut accorder de tels délais en matière de saisie-attribution, car celle-ci produit un effet attributif immédiat : la propriété des fonds saisis est transférée au créancier dès la signification de l’acte au tiers saisi. Elle s’est appuyée sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 4 octobre 2001 (pourvoi n° 00-11.609), qui énonce que  » l’effet attributif immédiat de la saisie attribution ne permet pas d’octroyer des délais de paiement au débiteur « . En l’espèce, la saisie ayant été fructueuse pour la totalité de la créance, la dette était réputée éteinte. La cour a donc confirmé le jugement déféré, jugeant que la demande de délais était irrecevable ou, à tout le moins, sans objet. Cette solution illustre le caractère définitif de la saisie-attribution, qui interdit au juge de modifier les effets de l’acte d’exécution une fois celui-ci réalisé.

B. La portée de la solution : l’équilibre entre droit de gage général et protection du débiteur

L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble s’inscrit dans une logique de stricte application des règles procédurales, mais il révèle également une certaine rigueur à l’égard du débiteur. D’un côté, la cour garantit l’efficacité de l’exécution forcée en préservant l’effet attributif immédiat, qui constitue la force principale de la saisie-attribution. De l’autre côté, elle écarte toute possibilité de modulation judiciaire, même lorsque la situation personnelle du débiteur est difficile. La solution est juridiquement fondée, mais elle interroge sur l’équilibre entre le droit de gage général du créancier et la protection du débiteur de bonne foi. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que le juge de l’exécution doit faire preuve de pragmatisme dans l’appréciation des nullités de forme, comme l’illustre la jurisprudence précitée du 27 mars 2025. En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble a fait preuve de ce pragmatisme en rejetant la caducité de l’appel, mais elle a refusé d’étendre cette souplesse à la demande de délais. Le législateur lui-même, à l’article 1343-5 du code civil, n’exclut pas les mesures d’exécution forcée du champ des délais ; c’est la jurisprudence qui, par une interprétation téléologique, a limité ce pouvoir. L’arrêt commenté confirme cette limite, tout en laissant entendre que d’autres voies, comme le traitement des situations de surendettement, demeurent ouvertes au débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 748-3 du Code de procédure civile En vigueur

Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de la réception ou de la mise à disposition.

Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.

Article 900 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Article 901 du Code de procédure civile En vigueur

La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;

3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

5° L’indication de la décision attaquée ;

6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.

Article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Article 114 du Code de procédure civile En vigueur

Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

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