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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Grenoble, le 16 juin 2026, n°25/03800

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I. Le pragmatisme procédural de la cour d’appel dans le contrôle de la régularité de la saisie

A. Le rejet de la caducité de l’appel par une interprétation souple des exigences de la communication électronique

La cour d’appel écarte la demande de caducité de l’appel en se fondant sur une lecture combinée des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011. Elle constate que le procès-verbal de signification comporte un avis électronique de réception adressé par le greffe mentionnant l’enregistrement de l’appel et les chefs critiqués. La cour refuse ainsi d’annuler l’appel au seul motif que le document notifié émanait du conseil de l’appelante, dès lors que l’avis du greffe atteste de la remise régulière. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence récente qui sanctionne le formalisme excessif. La Cour de cassation a en effet jugé que « la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif » lorsqu’elle exigeait la remise d’un document que la partie ne possédait pas (Cass. Deuxième chambre civile, le 27 mars 2025, n°22-17.022). La cour de Grenoble adopte la même logique : elle vérifie la réalité de la transmission plutôt que la forme du document joint. Cette solution préserve l’accès au juge et évite que des exigences strictes ne paralysent le droit d’appel.

B. La confirmation de la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution

Sur le fond, la débitrice soutenait que la copie du procès-verbal de saisie ne lui avait pas été remise, ce qui devait entraîner la nullité de la dénonciation en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution. La cour examine le procès-verbal de dénonciation du 12 mai 2025. Elle relève qu’il indique remettre copie du procès-verbal de saisie et mentionne que l’acte comporte cinq feuilles. Elle vérifie que la pièce produite contient effectivement une feuille pour l’acte de dénonciation et quatre feuilles pour le procès-verbal de saisie, dont une pour les déclarations du tiers saisi. La cour en déduit qu’aucune irrégularité n’est démontrée. Elle applique strictement la lettre de l’article R.211-3, qui impose la remise d’une copie du procès-verbal, mais n’exige pas une mention spécifique supplémentaire. La cour refuse de présumer une absence de remise au seul motif que la débitrice le soutient, alors que l’acte d’huissier fait foi jusqu’à preuve contraire. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui subordonne la nullité à la démonstration d’un grief. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « l’irrégularité formelle de cette signification n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et partant la caducité de la saisie, qu’en cas de grief prouvé » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 13 février 2025, n°24/03997). En l’espèce, la débitrice n’allègue aucun préjudice autre que le défaut de remise, qu’elle n’établit pas.

II. Les limites de l’office du juge face à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution

A. L’impossibilité d’accorder des délais de paiement après réalisation de la saisie

La débitrice sollicitait subsidiairement des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La cour rejette cette demande en se fondant sur l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution. Elle rappelle que cet effet transmet la propriété des fonds saisis au créancier dès la signification de l’acte au tiers saisi. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier » (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609). La cour applique ce principe sans exception : puisque la saisie a été fructueuse et que l’intégralité de la créance est réglée, il n’y a plus de somme à échelonner. Elle confirme ainsi le jugement de première instance. Cette solution est juridiquement rigoureuse : elle tire les conséquences du caractère immédiat et définitif de l’attribution. Le débiteur qui conteste tardivement la saisie ne peut plus obtenir de délais, car la créance est déjà éteinte par le paiement forcé. La cour écarte donc la demande de suspension des opérations de saisie, devenue sans objet.

B. La conciliation entre la protection du débiteur et l’effectivité de l’exécution

L’arrêt illustre la tension entre la protection du débiteur et l’efficacité des procédures d’exécution. D’un côté, la cour assure un contrôle rigoureux des conditions formelles de la saisie : elle vérifie la validité de l’appel et la régularité de la dénonciation. De l’autre, elle rappelle que l’effet attributif immédiat est un mécanisme qui ne laisse aucune marge de manœuvre au juge une fois la saisie réalisée. Cette solution est cohérente avec la finalité de la saisie-attribution, qui vise à garantir au créancier un recouvrement rapide et certain. La cour aurait pu, toutefois, examiner plus avant la situation personnelle de la débitrice pour apprécier si un délai de grâce pouvait être accordé avant l’affectation des fonds. Mais la lettre de l’article 1343-5 et la jurisprudence constante l’en empêchent. La portée de l’arrêt est donc double. D’une part, il confirme que le juge de l’exécution doit rester très attentif à la régularité de l’acte de dénonciation, en vérifiant concrètement son contenu. D’autre part, il réaffirme que l’effet attributif immédiat rend irrecevable toute demande de délais postérieure à la saisie fructueuse. Cette position consolide la prévisibilité des procédures d’exécution : le créancier sait que, passé le délai de contestation, il peut compter sur le paiement immédiat ; le débiteur sait qu’il doit agir rapidement pour préserver ses droits.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 748-3 du Code de procédure civile En vigueur

Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de la réception ou de la mise à disposition.

Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.

Article 900 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Article 901 du Code de procédure civile En vigueur

La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;

3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

5° L’indication de la décision attaquée ;

6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.

Article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

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