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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 16 juin 2026, n°24/07337

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Lyon (1ère chambre civile B, n°24/07337) a été saisie d’un litige opposant une adhérente à sa mutuelle. En 2007, l’adhérente avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de cet organisme mutualiste. Placée en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2017, elle fut reconnue invalide de deuxième catégorie à partir du 10 décembre 2020. Sollicitant le versement de l’allocation invalidité prévue au contrat, elle se heurta au refus de la mutuelle, qui invoquait un dépassement du plafond de ressources fixé par les statuts. Parallèlement, la mutuelle réclama le remboursement des allocations journalières versées postérieurement à la date de reconnaissance de l’invalidité, soit entre le 21 octobre 2020 et le 31 mars 2022. Le tribunal judiciaire débouta l’adhérente de sa demande et la condamna à restituer les sommes perçues. L’adhérente interjeta appel.

La question de droit soumise à la cour comportait deux branches. D’une part, le règlement mutualiste entré en vigueur en 2017, qui subordonnait l’allocation invalidité à un plafond de ressources, était-il opposable à une adhérente ayant contracté en 2007, alors même que ce plafond n’était pas présent dans les conditions initiales ? D’autre part, l’action en répétition de l’indu exercée par la mutuelle relevait-elle de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ou de la prescription quinquennale de droit commun ? La cour d’appel confirma le jugement en toutes ses dispositions : elle rejeta la demande d’allocation et condamna l’adhérente au remboursement. Elle ajouta que la demande reconventionnelle n’était pas prescrite.

I. L’opposabilité à l’adhérente du plafond de ressources prévu par le règlement mutualiste

A. La détermination du règlement applicable au moment du fait générateur

La cour a relevé que « le fait générateur du versement de l’allocation est le 1er septembre 2017, de sorte que les statuts et règlements mutualistes du 1er janvier 2017 lui sont applicables ». Ce raisonnement repose sur une logique temporelle classique en droit des assurances et de la mutualité : la garantie s’apprécie à la date de réalisation du risque. L’arrêt de travail ayant débuté le 1er septembre 2017, le règlement en vigueur à cette date régit les conditions d’octroi de la prestation. Peu importe que l’adhérente ait souscrit son contrat en 2007 et que les conditions générales de cette époque n’aient pas été produites. La solution écarte ainsi l’argument de l’adhérente selon lequel les stipulations ultérieures ne lui seraient pas opposables faute de notification personnalisée. La cour, en adoptant les motifs des premiers juges, rappelle que « les modifications portant sur les garanties s’imposent aux adhérents dès lors qu’elles sont portées à leur connaissance, notamment par insertion de ces modifications dans la revue nationale d’information numérotée adressée aux mutualistes ou par tout autre moyen approprié, comme leur mise en ligne sur l’espace adhérent ». Elle souligne qu’« aucun formalisme n’est prévu par les textes qui n’exigent pas de notification par lettre recommandée ». L’adhérente ne contestant pas que les statuts et règlements étaient accessibles sur son espace personnel en ligne, la cour en déduit leur opposabilité. Cette interprétation est conforme à la souplesse offerte par les articles L. 114-1, L. 114-7 et L. 221-5 du code de la mutualité. Elle assure une sécurité juridique aux organismes mutualistes dans la gestion de leurs garanties.

B. La validité de la condition de ressources face aux règles de la mutualité

La cour a retenu qu’en application de l’article 23 des statuts de 2017, l’adhérente, âgée de 58 ans à la date de son arrêt de travail, bénéficiait d’un coefficient de revalorisation de 1,5 %, correspondant à un niveau de garantie de 13 948,42 euros pour un salaire moyen de 2 094,65 euros. Or, ses ressources annuelles s’élevaient à 16 905,04 euros, ce qui la rendait « non éligible à l’allocation d’invalidité ». La cour écarte l’argument selon lequel le site internet de la mutuelle, dans sa rubrique questions/réponses, ne mentionnait pas ce plafond : « cela ne saurait avoir pour conséquence de le retirer des conditions d’attribution ». La condition de ressources figure dans le règlement mutualiste, et ce dernier est opposable. Cette position rappelle que les conditions générales d’un contrat de prévoyance peuvent légalement prévoir un tel plafond, sans que l’absence de publicité sur une page d’information puisse en remettre en cause l’existence. La solution s’inscrit dans la logique de la jurisprudence relative à la protection complémentaire santé, laquelle « conditionne l’octroi de la protection complémentaire santé à un plafond de ressources qui varie selon la composition du foyer » (Cour d’appel de Lyon, 22 avril 2025, n°22/06050). Le parallèle est éclairant : le plafond de ressources constitue un critère licite et fréquent dans les mécanismes de prévoyance. La cour applique donc strictement les stipulations contractuelles, sans égard pour la situation personnelle de l’adhérente. Cette rigueur contractuelle est critiquable en équité, mais juridiquement justifiée.

II. Le régime de la répétition de l’indu applicable à la mutuelle

A. L’application de la prescription quinquennale de droit commun

Pour rejeter l’exception de prescription soulevée par l’adhérente, la cour énonce que « l’action en répétition de l’indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2241 du code civil, à défaut de dispositions spéciales aux quasi contrats ». Elle ajoute que cette action « échappe à la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances ou par le code de la consommation ». La cour justifie cette solution en notant que « la [mutuelle] n’est pas un organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions régissant la sécurité sociale ». Ce faisant, la cour écarte tout régime dérogatoire. La prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances vise les actions dérivant du contrat d’assurance. Or, la répétition de l’indu est une action quasi contractuelle fondée sur l’article 1302 du code civil, non sur le contrat lui-même. La distinction est classique et conforme à la jurisprudence constante. La cour précise qu’aucune disposition spéciale applicable au cas d’espèce ne justifie un délai plus court. La mutuelle ayant formé sa demande reconventionnelle par conclusions signifiées le 12 décembre 2023, pour des versements opérés entre octobre 2020 et mars 2022, le délai quinquennal n’était pas écoulé. La demande est donc recevable. Cette solution protège les organismes mutualistes contre la prescription rapide lorsqu’ils ont commis une erreur de paiement, tout en respectant la règle générale de l’indu.

B. Le bien-fondé de la demande en remboursement des sommes indûment versées

Sur le fond, la cour constate qu’« il a été vu précédemment que ces allocations n’étaient effectivement plus dues à compter de la date à laquelle [l’adhérente] a été placée en invalidité, soit le 21 octobre 2020 ». En application de l’article 22 du règlement mutualiste, le versement des allocations journalières cesse en cas de passage en invalidité. L’adhérente a donc bénéficié de prestations sans droit entre le 21 octobre 2020 et le 31 mars 2022. La cour confirme la condamnation au remboursement de la somme de 9 856,46 euros. Elle écarte également la demande de dommages-intérêts de l’adhérente pour résistance abusive, en estimant que « l’erreur dans le versement indu de prestations ne pouvant être assimilée à une faute ». Cette position est classique : le simple fait de réclamer un indu ne constitue pas une faute, sauf circonstances particulières. La cour distingue nettement l’indu (simple restitution) de la responsabilité délictuelle. La solution est conforme à la jurisprudence relative à la répétition de l’indu, qui n’exige pas que le solvens ait commis une faute. L’adhérente, en recevant des fonds sans cause, doit les restituer, peu important qu’elle ait pu les dépenser de bonne foi. La cour d’appel de Lyon confirme ainsi une approche pragmatique : la mutuelle, tenue de respecter ses propres statuts, peut recouvrer les prestations versées par erreur après la réalisation d’un événement qui les rendait caduques.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 114-1 du Code des assurances En vigueur

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.

Article 2241 du Code civil En vigueur

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Article 1302 du Code civil En vigueur

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

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