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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 16 juin 2026, n°24/08088

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Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la première chambre civile B de la cour d’appel de Lyon a eu à connaître de la qualification de la faute dolosive en droit des assurances. Dans un contexte conjugal conflictuel, un assuré, après avoir été hospitalisé pour un passage à l’acte suicidaire, mis en liberté, s’est enfermé dans son appartement et a mis le feu aux effets personnels de son épouse sur le balcon. L’incendie s’est propagé aux parties communes de l’immeuble, causant un préjudice matériel. Le syndicat des copropriétaires, indemnisé par son propre assureur subrogé dans ses droits, a assigné l’assureur de l’auteur de l’incendie en paiement des sommes versées.

En première instance, l’assureur de l’auteur a été condamné à payer la somme de 63 379 euros à l’assureur subrogé. Il a interjeté appel en soutenant que son assuré avait commis une faute dolosive excluant sa garantie en application de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances. Il faisait valoir que l’assuré avait agi de manière délibérée, avec conscience du caractère inéluctable du dommage. L’intimé répliquait que la faute dolosive n’était pas démontrée, l’expertise psychiatrique ayant conclu à une altération importante du discernement de l’assuré au moment des faits.

La question de droit centrale était de déterminer si l’assureur pouvait se prévaloir d’une faute dolosive pour refuser sa garantie lorsque l’assuré, sans avoir le discernement aboli, souffrait d’un trouble psychique ayant altéré sa conscience des conséquences inéluctables de son acte. La cour d’appel a confirmé la condamnation de l’assureur, jugeant que la preuve de la conscience du caractère inéluctable du dommage n’était pas rapportée, en raison du trouble mental de l’assuré et de son absence de souvenir des faits.

Il conviendra d’examiner d’abord la rigueur avec laquelle la cour a appliqué la charge de la preuve de la faute dolosive (I), avant d’apprécier la place du trouble mental dans l’appréciation de l’élément intentionnel de cette faute (II).

I. La confirmation des exigences probatoires de la faute dolosive

La cour d’appel rappelle la définition de la faute dolosive et en fait une application stricte en matière de charge de la preuve.

A. Le rappel des trois éléments cumulatifs de la faute dolosive

Dans son arrêt, la cour énonce que  » la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables « . Elle précise que cette faute implique la réunion de trois éléments : un acte délibéré, le caractère inéluctable des conséquences, et la conscience de ce caractère inéluctable lors de la commission de l’acte. Cette définition est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui distingue la conscience du risque de la conscience du caractère inéluctable du dommage. La cour cite d’ailleurs deux arrêts de la deuxième chambre civile des 6 juillet 2023 et 14 mars 2024 pour écarter toute confusion. En l’espèce, l’acte délibéré n’est pas contesté : l’assuré a allumé volontairement le feu. Le débat porte sur la conscience des conséquences.

B. L’application rigoureuse de la charge de la preuve par l’assureur

La cour rappelle qu’il appartient à l’assureur de prouver la faute dolosive. Or, elle estime que la preuve de la conscience du caractère inéluctable du dommage n’est pas rapportée. Elle s’appuie sur plusieurs éléments : l’expertise psychiatrique conclut à une altération importante du discernement, le comportement de l’assuré lors de l’incendie (un pompier l’a retenu pour qu’il ne bascule pas du balcon, dans un état second) et ses déclarations d’absence de souvenir. Elle en déduit que l’assuré n’avait qu’une conscience très limitée de son comportement et ne pouvait avoir conscience du caractère inéluctable des dommages aux parties communes. Cette solution rappelle que la faute dolosive exige une certitude du dommage, non une simple vraisemblance, et que l’altération du discernement peut faire obstacle à cette conscience.

II. L’intégration du trouble mental dans l’appréciation de la faute dolosive

La cour ne se contente pas d’exiger une preuve stricte ; elle accorde un poids significatif à l’altération du discernement de l’assuré.

A. La distinction entre abolition et altération du discernement

L’expert psychiatre n’a pas retenu une abolition du discernement mais une altération importante au sens de l’article 122-1 du code pénal. La cour admet que l’acte peut être qualifié de délibéré malgré cette altération. Elle ne remet pas en cause la possibilité d’une faute dolosive en cas de trouble mental non abolitif. Toutefois, elle considère que cette altération affecte la conscience des conséquences. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 31 mars 2025, avait déjà rappelé que le suicide, acte volontaire, n’exclut pas nécessairement la conscience, mais que les troubles psychiques peuvent influencer cette conscience. En l’espèce, la cour utilise l’altération comme un indice pour douter de la conscience inéluctable, sans l’ériger en principe général.

B. Les conséquences de l’absence de conscience établie pour la garantie

Faute de preuve de la conscience inéluctable, la faute dolosive n’est pas constituée. L’assureur doit donc garantir le sinistre, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances qui met à la charge de l’assureur les dommages causés par la faute de l’assuré, sauf exclusion formelle et limitée. La cour d’appel d’Agen, le 12 février 2025, a rappelé que l’assureur ne répond pas des pertes provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive, mais que l’exclusion doit être prouvée. En l’espèce, l’assureur ne prouve pas la dolosivité, si bien que la garantie est due. Cette solution est protectrice pour la victime subrogée, mais interroge sur la portée de l’altération du discernement : elle pourrait, dans d’autres cas, conduire à systématiquement écarter la faute dolosive en présence de troubles mentaux, ce qui affaiblirait l’exclusion de garantie. La cour d’appel de Lyon a donc choisi une approche pragmatique, fondée sur les faits de l’espèce, sans créer de règle générale. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui exige une preuve rigoureuse de la conscience inéluctable, laissant place à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 113-1 du Code des assurances En vigueur

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

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