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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 16 juin 2026, n°25/04728

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Lyon, première chambre civile B, a rendu un arrêt sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’un dommage corporel. Un accident de la circulation survenu le 22 mai 1987 avait laissé la victime atteinte de lourdes séquelles neurologiques, cognitives et psychocomportementales, indemnisées à titre initial. Plusieurs années après, une sténose sous-glottique a été diagnostiquée, conduisant la victime à solliciter une réparation complémentaire au titre de l’aggravation de son état de santé. L’assureur a contesté le lien de causalité entre cette aggravation et les préjudices allégués, excipant également de la prescription de l’action relative au préjudice initial.

La procédure a débuté devant un tribunal qui a partiellement fait droit aux demandes de la victime. Sur appel de l’assureur, et après un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2025 ayant rendu irrévocable le chef de dispositif déclarant prescrite l’action relative au préjudice initial, la cour d’appel de Lyon a été saisie pour statuer sur l’indemnisation de la seule aggravation. La victime revendiquait l’indemnisation de nombreux postes, notamment une assistance par tierce personne permanente, des pertes de gains professionnels futurs et un préjudice esthétique. L’assureur soutenait que l’expertise n’avait retenu aucune aggravation pour ces postes.

La question de droit centrale portait sur l’étendue de l’indemnisation due au titre de l’aggravation d’un dommage corporel, lorsque celle-ci ne modifie pas le déficit fonctionnel permanent initial mais crée un préjudice spécifique sur un plan anatomique distinct. La cour devait déterminer si la victime pouvait prétendre à une réparation pour des postes de préjudice non retenus par l’expert comme étant en lien de causalité avec l’aggravation.

La Cour d’appel de Lyon a fixé l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation à la somme de 19’696 euros, en confirmant pour l’essentiel le jugement et en ajoutant une somme au titre des frais divers. Elle a rejeté la quasi-totalité des demandes de la victime, au motif que l’expert judiciaire n’avait pas constaté d’aggravation pour les postes de préjudice permanent, et que la preuve d’un lien de causalité n’était pas rapportée. L’arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la condition de lien de causalité dans le cadre de l’indemnisation d’une aggravation.

I. La consécration du lien de causalité comme condition exclusive de l’indemnisation de l’aggravation

A. L’exigence d’une démonstration médicale rigoureuse du lien de causalité

La cour d’appel fait du lien de causalité le critère déterminant pour ouvrir droit à indemnisation au titre de l’aggravation. Elle se fonde exclusivement sur les conclusions de l’expert judiciaire, dont le rapport est « retenu comme base d’évaluation des préjudices aggravés ». L’expert a constaté une modification de l’état de santé au niveau [C], sous la forme d’une sténose sous-glottique, mais a expressément indiqué que cette modification était « sans répercussion sur le déficit fonctionnel permanent » et qu’il n’y avait pas « de modification des autres postes de préjudice ». La cour en déduit que la victime ne peut prétendre à une indemnisation que pour les préjudices directement en lien avec cette atteinte [C], à l’exclusion de ceux qui relèvent de l’état initial. Cette méthode s’inscrit dans la logique de la loi Badinter, dont l’article 22 prévoit que « la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité » (Cour d’appel de Nîmes, 13 février 2025, n°23/02965). La preuve de l’aggravation et de son lien avec le fait dommageable initial incombe à la victime. En l’espèce, celle-ci échoue à démontrer que la sténose sous-glottique a modifié son état séquellaire global, ce qui conduit la cour à rejeter la plupart de ses prétentions.

B. Le rejet des préjudices sans rattachement à l’aggravation médicalement constatée

La cour oppose un refus catégorique à toute demande qui ne serait pas en lien direct avec l’aggravation médicalement établie. Elle écarte ainsi la demande d’assistance par tierce personne permanente, motif pris que « la victime ne démontre, ni même n’allègue, que le besoin d’assistance par tierce personne dont elle réclame l’indemnisation serait justifié par l’aggravation de son état de santé au niveau [C] ». De même, elle rejette les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et permanent, ainsi que le déficit fonctionnel permanent. Dans chaque cas, la cour oppose l’absence de modification de l’état séquellaire antérieur. Le déficit fonctionnel permanent est particulièrement illustratif : la cour rappelle que l’expert conclut que « le déficit fonctionnel permanent n’est pas modifié, restant à hauteur de 65 % », ce qui signifie « clairement que ce taux de 65 % correspond uniquement au préjudice initial ». La victime ne peut donc obtenir une indemnisation complémentaire sur ce poste, sauf à démontrer une aggravation distincte. Cette position rejoint celle de la Cour de cassation, qui retient que « ces textes n’imposent pas à l’assureur qui a présenté une première offre d’indemnisation, qui n’était pas manifestement insuffisante, de faire une nouvelle offre en cas de dépôt d’un nouveau rapport d’expertise » (Cass. Deuxième chambre civile, 12 février 2026, n°24-22.171). La rigueur de la cour d’appel protège ainsi l’assureur contre des demandes répétées sans fondement médical nouveau.

II. L’application nuancée du principe aux différents postes de préjudice

A. La reconnaissance limitée des préjudices temporaires en lien avec l’aggravation

La cour distingue nettement les préjudices temporaires, qu’elle indemnise partiellement, des préjudices permanents, qu’elle écarte. Elle confirme ainsi l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément, mais dans des proportions strictement limitées à la période d’aggravation. Pour le déficit fonctionnel temporaire, elle retient une période de 7 jours de déficit total et 143 jours de déficit partiel à 70 %, correspondant aux hospitalisations et à la convalescence liées à la sténose sous-glottique. Pour les souffrances endurées, elle retient la cotation de 3/7 pour la période du 16 juillet au 16 décembre 2015, « compte tenu d’une sténose sous glottique évaluée à 40 % puis d’une récidive de cette sténose et de deux traitements Laser ». Le préjudice d’agrément est accordé à hauteur de 5000 euros, l’assureur n’en contestant pas le principe. La cour précise toutefois que ce préjudice « se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs », et que la victime doit en justifier. La solution est équilibrée : la cour indemnise la perte de qualité de vie temporaire subie du fait de l’aggravation, sans extrapoler à des postes non démontrés.

B. Le refus catégorique d’indemniser les préjudices permanents non aggravés

La cour oppose une fin de non-recevoir à toutes les demandes portant sur des préjudices permanents, au motif qu’ils ne sont pas en lien avec l’aggravation. Elle rejette ainsi l’assistance par tierce personne permanente, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Pour ce dernier poste, la cour rappelle qu’il « a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle », mais que l’expert ayant exclu toute modification, la demande ne peut prospérer. Le préjudice esthétique permanent est également écarté, la splénectomie à l’origine de la cicatrice abdominale étant « sans lien de causalité avec l’aggravation de l’état de santé de la victime ». Enfin, le déficit fonctionnel permanent est rejeté, la cour rappelant que l’expert a expressément exclu toute modification. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, sans se prononcer directement sur le lien de causalité, rappelle que l’assureur n’a pas à présenter une nouvelle offre lorsque le premier rapport d’expertise n’était pas manifestement insuffisant (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n°24-22.171). La cour d’appel applique ici un principe de proportionnalité : l’aggravation ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation correspondant strictement aux nouveaux préjudices qu’elle a générés, sans remettre en cause l’évaluation définitive de l’état initial.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 2226 du Code civil En vigueur

L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

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