L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, le 16 juin 2026, porte sur l’extension à des tiers d’une mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d’extension formée par un assureur dommages-ouvrage à l’égard de plusieurs constructeurs et de leurs assureurs, la cour d’appel infirme partiellement cette décision.
En l’espèce, des désordres affectant un carrelage extérieur ont donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée le 22 novembre 2022. Au cours des opérations, l’expert a relevé des défectuosités susceptibles d’engager la responsabilité de diverses entreprises intervenues sur le chantier. L’assureur dommages-ouvrage a alors assigné en référé pour que l’expertise soit déclarée commune à la société titulaire du lot étanchéité-zinguerie, à son assureur, à un cabinet d’économiste de la construction et à son assureur, ainsi qu’à une entreprise de travaux publics et à son assureur. Le premier juge a rejeté l’ensemble de ces demandes.
En cause d’appel, l’assureur produit des pièces nouvelles : acte d’engagement, procès-verbal de réception, cahier des clauses techniques particulières et attestations d’assurance. Il soutient que ces éléments établissent l’intervention de chaque société dans l’opération de construction et justifient ainsi un motif légitime d’extension. L’assureur du second œuvre s’en remet à la sagesse de la cour, tandis que l’assureur de l’entreprise de travaux publics conteste la démonstration faute de pièces contractuelles.
La question de droit soumise à la cour est de savoir si, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la production de pièces non contractuelles mais suffisamment précises peut caractériser un motif légitime d’étendre une expertise déjà ordonnée à des personnes qui n’étaient pas initialement parties à la mesure.
La cour juge que l’assureur justifie d’un motif légitime à l’égard de l’entreprise d’étanchéité et de son assureur, ainsi qu’à l’égard de l’assureur du cabinet d’économiste, mais qu’il ne rapporte aucune preuve de l’intervention de l’entreprise de travaux publics, si bien que la demande d’extension concernant cette dernière et son assureur est rejetée.
I. L’assouplissement de la preuve du motif légitime pour l’extension de la mesure d’expertise
A. La consécration d’un motif légitime fondé sur des indices objectifs d’intervention
La cour d’appel de Lyon retient que la seule production de l’acte d’engagement, du procès-verbal de réception du lot et de l’attestation d’assurance suffit à établir « l’intervention plausible » de l’entreprise d’étanchéité dans les travaux litigieux. Elle écarte ainsi toute exigence de production d’un contrat signé ou d’un document contractuel complet. De même, la remise du cahier des clauses techniques particulières et de l’attestation d’assurance du cabinet d’économiste est jugée probante, alors même que l’assureur reconnaît ne pas avoir pu obtenir le contrat de maîtrise d’œuvre. Cette approche rejoint celle d’autres juridictions, selon laquelle « ces éléments sont suffisants à démontrer l’intervention plausible » d’une société dans une opération de construction (Cour d’appel de Versailles, 30 avril 2025, n°24/04886). La cour fait ainsi prévaloir une conception pragmatique du motif légitime, appréciée in concreto par le juge du fond.
B. Le refus de l’extension en l’absence de démonstration suffisante de l’implication
En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d’extension à l’encontre de l’entreprise de travaux publics et de son assureur. Elle constate que l’assureur appelant « ne démontrant par aucune pièce l’intervention » de cette société dans les travaux litigieux. Ni l’attestation d’assurance produite, ni les comptes-rendus d’expertise évoquant des désordres imputables à d’autres corps d’état ne permettent d’établir un lien suffisant avec les défectuosités constatées. Cette solution illustre la rigueur de l’appréciation : le motif légitime ne saurait résulter de simples allégations ou de l’absence de contestation. Il doit reposer sur des éléments concrets et vérifiables, chaque situation étant examinée de manière autonome.
II. La portée de la décision dans le régime de la mesure d’instruction in futurum
A. L’articulation entre la charge de la preuve et l’office du juge
La décision commentée précise l’office du juge saisi d’une demande d’extension d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge ne peut se contenter d’une simple affirmation du demandeur ; il doit vérifier que les pièces produites établissent, de façon suffisamment vraisemblable, un lien entre le futur litige et la personne dont l’extension est sollicitée. En l’espèce, la cour opère un contrôle concret de chaque situation, distinguant les cas où l’intervention est établie par des documents techniques ou contractuels de ceux où elle demeure hypothétique. Cette méthode rejoint la jurisprudence selon laquelle le premier juge a estimé à bon droit que le demandeur « justifiait d’un motif légitime à obtenir l’extension de la mission de l’expert » (Cour d’appel de Riom, 11 février 2025, n°24/00528), dès lors que les investigations déjà menées ne permettent pas de se prononcer sur tous les chefs de mission.
B. Les conséquences procédurales sur les garanties des parties et des assureurs
En infirmant partiellement l’ordonnance de référé, la cour rend opposables les opérations d’expertise à trois entités nouvelles et à leurs assureurs. Cette extension emporte des effets procéduraux importants : ces parties pourront désormais participer aux opérations, formuler des dires et contredire les conclusions de l’expert. Elle renforce également le contradictoire et permet d’éviter la multiplication de procédures ultérieures. Toutefois, la décision rappelle que l’extension n’est pas automatique : l’assureur qui sollicite l’extension supporte la charge de prouver l’intervention du tiers, et une simple attestation d’assurance, sans lien avec les désordres, ne saurait suffire. La solution assure ainsi un équilibre entre l’efficacité de la mesure d’instruction et le respect des droits de la défense.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
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