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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Lyon, le 17 juin 2026, n°25/04991

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Par un arrêt du 17 juin 2026, la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a statué sur une demande de rétractation d’un arrêt sur requête rendu le 5 mars 2025. Des sociétés concurrentes avaient obtenu, sur le fondement d’une requête, l’autorisation de faire pratiquer des mesures d’instruction in futurum au siège de deux sociétés et à l’encontre d’un dirigeant. L’arrêt du 5 mars 2025 avait été signifié le 15 mai 2025, puis les opérations de constat avaient été exécutées le même jour. Les sociétés visées par les mesures, ainsi que le dirigeant et une autre société, ont assigné en rétractation, invoquant notamment une violation du principe de la contradiction. La cour d’appel a fait droit à cette demande. La question de droit centrale portait sur les conditions de rétablissement du contradictoire imposées par l’article 495 du code de procédure civile lorsque la décision sur requête est exécutée. En particulier, la cour devait déterminer si l’absence de remise des conclusions d’appel tenant lieu de requête et des annexes jointes à l’arrêt autorisant la mesure constituait une irrégularité justifiant la rétractation. La cour a répondu par l’affirmative, ordonnant la rétractation de l’arrêt du 5 mars 2025 et la nullité des opérations de constat.

I. La réaffirmation des exigences du contradictoire dans le cadre des mesures sur requête

A. L’obligation de rétablir le contradictoire à l’égard de la personne à qui la décision est opposée

La cour d’appel rappelle que l’article 495 du code de procédure civile impose que copie de la requête et de l’ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Cette formalité assure le respect du principe de la contradiction avant l’exécution de la mesure. En l’espèce, les sociétés ayant subi les opérations de constat ont bien reçu signification de la requête et de l’arrêt le 15 mai 2025. La cour valide ce mode de notification, la signification étant permise par l’article 651. Elle écarte le moyen tiré d’un défaut de délai, la procédure sur requête justifiée par la prévention de la destruction de preuves n’exigeant aucun préavis. Toutefois, la cour distingue la personne à qui la décision est opposée du défendeur au procès potentiel : les sociétés visées par les fouilles sont bien les destinataires de la formalité. La solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure exigeant que la remise soit antérieure à l’exécution. Cependant, la cour va plus loin en exigeant que la  » requête «  remise corresponde à l’écriture ayant réellement déterminé la décision du juge. Or, en l’espèce, l’arrêt du 5 mars 2025 se réfère aux conclusions d’appel du 15 janvier 2025, et non à la requête initiale du 4 juillet 2024. Ces conclusions comportaient des développements supplémentaires substantiels. Dès lors, la remise de la seule requête initiale ne satisfait pas à l’exigence de l’article 495. La cour en déduit que le rétablissement du contradictoire n’a pas été effectué dans les strictes conditions imposées par le texte. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui considère que la remise doit porter à la connaissance de la personne subissant la mesure la teneur exacte de la décision et ce qui a déterminé le juge. En l’espèce, la différence entre la requête et les conclusions d’appel était substantielle, justifiant la nullité.

B. L’exigence de remise des écritures tenant lieu de requête et des annexes

La cour examine également le sort des annexes visées dans le dispositif de l’arrêt du 5 mars 2025. Elle constate que ces annexes ne figurent ni dans la liste des pièces jointes à la requête initiale, ni dans le bordereau des pièces des conclusions d’appel. De plus, la copie de l’arrêt produite par le bénéficiaire de la mesure ne comporte aucune annexe. Le courrier du commissaire de justice attestant avoir remis les annexes 2 à 5 conforte l’idée que ces annexes n’étaient pas jointes à l’arrêt lui-même. La cour en déduit que l’article 495 n’impose pas la remise des pièces invoquées à l’appui de la requête, mais que la requête doit indiquer précisément les pièces invoquées en application de l’article 494. En l’espèce, cette condition n’est pas respectée, les conclusions tenant lieu de requête ne mentionnant pas les annexes. Cette irrégularité affecte gravement le contradictoire car la personne subissant la mesure ne peut connaître l’étendue des documents recherchés. La cour rappelle que les annexes sont partie intégrante de la mesure autorisée. Cette exigence est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, qui a jugé que  » il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner la production d’éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime «  (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/09497). En l’espèce, l’absence de remise des annexes prive la personne visée de la possibilité de contester utilement la proportionnalité de la mesure.

II. La sanction de la violation du contradictoire par la rétractation de l’ordonnance

A. L’annulation des opérations de constat pour irrégularité grave sans démonstration d’un grief

La cour d’appel prononce la rétractation de l’arrêt du 5 mars 2025 et la nullité des opérations de constat. Elle précise que cette irrégularité constitue une violation d’une formalité substantielle destinée à assurer le principe du contradictoire, et non un simple vice de forme. Par conséquent, elle n’exige pas la démonstration d’un grief, conformément à la règle selon laquelle les nullités pour violation du contradictoire sont des nullités de fond. Cette solution est particulièrement sévère pour le bénéficiaire de la mesure, qui avait pourtant respecté la signification de la requête initiale. La cour estime que l’absence de remise des conclusions d’appel et des annexes rend impossible une contestation éclairée. Elle rejette l’argument selon lequel les pièces auraient pu être communiquées ultérieurement dans le cadre de l’instance en rétractation. Cette rigueur s’explique par la nature intrusive des mesures autorisées : la fouille de locaux et la saisie de données. La cour rappelle que le rétablissement du contradictoire doit être effectif avant l’exécution, et non simplement possible après coup. Cette position est cohérente avec la jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles, qui a relevé que  » la dérogation au principe du contradictoire était justifiée […] la communication de documents et fichiers informatiques ainsi que de correspondances électroniques dont la disparition ou la destruction est particulièrement aisée «  (Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2025, n°24/03533). En l’espèce, la dérogation étant nécessaire, le juge doit veiller à ce que la contrepartie procédurale – la remise de la requête et des annexes – soit strictement respectée.

B. La protection des droits de la défense et la réaffirmation de la proportionnalité

En prononçant la rétractation, la cour d’appel fait prévaloir les droits de la défense sur l’efficacité de la mesure probatoire. Elle ordonne la destruction des copies effectuées et interdit l’usage des pièces obtenues, sous astreinte. Cette solution met en lumière l’équilibre délicat entre la nécessité de préserver les preuves et le respect du contradictoire. La cour sanctionne ici une pratique qui consistait à ne remettre que la requête initiale, pourtant dépassée par les conclusions d’appel, et à omettre les annexes. Elle rappelle que le secret des affaires, invoqué par le bénéficiaire pour justifier l’absence de communication des annexes, ne saurait faire obstacle au contradictoire. La protection des secrets d’affaires peut être assurée par des mesures de séquestre ou de tri, mais non par une absence totale d’information. En l’espèce, l’arrêt rétracté mentionnait les annexes mais ne les joignait pas, ce qui a privé les personnes visées de connaître précisément les mots-clés et documents recherchés. La cour affirme ainsi que le juge des requêtes doit s’assurer que la décision et ses annexes forment un tout cohérent et accessible. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de renforcement des garanties procédurales en matière de mesures d’instruction in futurum. Elle pourrait conduire les praticiens à une plus grande vigilance dans la rédaction des requêtes et la constitution des annexes, sous peine de nullité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 495 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

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