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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 2 septembre 2025, n°24/05322

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 septembre 2025, la chambre sociale statue sur l’appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mai 2024. Le litige porte sur la reconnaissance d’une faute inexcusable à la suite d’un accident du travail survenu lors d’une intervention de nettoyage dans un magasin.

La salariée, agente d’entretien, s’apprêtait à changer d’étage avec son chariot quand un transpalette est entré dans l’ascenseur et a heurté sa cheville. L’accident a occasionné une entorse, des contusions et a été consolidé avec un taux d’IPP de 2 %, régulièrement fixé.

Le premier juge a retenu la faute inexcusable de l’employeur, ordonné une expertise pour évaluer les préjudices, et alloué une provision. L’employeur a interjeté appel, contestant la matérialité, l’absence de conscience du danger, tout manquement, et reprochant une faute à la victime. La salariée a sollicité la confirmation; la caisse s’est remise à justice; le donneur d’ordre n’a pas comparu.

La question posée tenait à la caractérisation d’une faute inexcusable lorsque l’activité s’exerce dans les locaux d’une autre entreprise et que les mesures de prévention apparaissent lacunaires. La juridiction d’appel confirme la solution, en rappelant notamment: « Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »

I. Le sens et l’économie de l’arrêt

A. Le standard jurisprudentiel de la faute inexcusable

La cour réaffirme les deux piliers classiques: conscience du danger et insuffisance des mesures de prévention. Elle précise d’abord la causalité requise: « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité. » La solution écarte ainsi toute tentative de délégation intégrale de la sécurité à un tiers, même commissaire de site.

La conscience du danger est appréciée in abstracto, ce que l’arrêt souligne avec netteté: « La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. » Cette approche objective s’accorde avec l’idée d’un devoir de vigilance renforcé, spécialement lorsque le travail se réalise chez un tiers.

B. L’application aux faits: coactivité, DUER et consignes

La cour admet la matérialité de l’accident, malgré l’absence de témoignage direct exhaustif, en s’alignant sur l’analyse du premier juge. Elle écarte l’argument tenant à une faute de la victime, en rappelant le critère restrictif: « La cour rappelle ensuite que constitue une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. » Ni l’usage de l’ascenseur de service, ni la prétendue inobservation de consignes non établies ne satisfont à ce seuil.

S’agissant de la conscience du danger dans un site tiers, la cour retient sans ambages: « Néanmoins, comme il a été ci-avant précisé, la conscience du danger s’apprécie in abstracto et il est constant que l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par son salarié lorsque le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, comme c’est le cas en l’espèce. » Elle en déduit, au terme d’une adoption motivée, que « La conscience du danger de l’employeur est donc établie. » L’analyse se prolonge par le contrôle des mesures concrètes: DUER non contemporain et incomplet, absence de plan de circulation malgré la coactivité transpalettes/agents, consignes imprécises, EPI mal identifiés et non remis. L’employeur ne démontre pas des mesures nécessaires et suffisantes pour protéger la salariée contre le risque d’écrasement en zone d’ascenseur.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une affirmation cohérente des devoirs de prévention

La solution est conforme à la ligne antérieure exigeant une prévention effective, documentée et contextualisée. La cour verrouille la tentation de la dilution des responsabilités en présence d’un donneur d’ordre, en rappelant que « L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité. » Cette phrase consacre une obligation propre, non transférable, d’évaluation des risques de coactivité, d’organisation des circulations, et de dotation en EPI adaptés aux interfaces logistiques.

L’économie générale de l’arrêt valorise la traçabilité des mesures: DUER actualisé, plan de prévention intégrant un plan de circulation, consignes écrites et opposables, preuve de remise d’EPI adaptés. L’argument d’une absence d’anomalie matérielle de l’ascenseur ou du transpalette est indifférent, dès lors que le risque naît de l’organisation des flux et de leur croisement avec l’entretien.

B. Les conséquences pratiques et contentieuses

La cour emporte des effets indemnitaires et procéduraux clairs. D’une part, la majoration de la rente est fixée au maximum, une expertise étant ordonnée pour évaluer les préjudices personnels visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. D’autre part, l’arrêt rappelle la mécanique d’avance et de recours: « Il résulte par ailleurs de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

La chaîne de paiement est également posée avec précision: « Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés. » Cette architecture sécurise la victime et renforce l’incitation de l’employeur à une prévention probante.

L’arrêt trace enfin une ligne d’attention pour les activités d’entretien en site tiers: cartographie des risques d’interface, règles de priorité et de circulation, coordination des horaires, contrôle de l’accès aux ascenseurs de service, et EPI homogènes. Il institue une vigilance accrue sur la preuve écrite des mesures, qui conditionne l’exonération prétendue et conforte le contrôle juridictionnel de la suffisance des dispositifs.

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