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Cour d’appel de Montpellier, le 16 juin 2026, n°24/02131

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Le 16 juin 2026, la cinquième chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt (n°24/02131) relatif à l’indemnisation des dépenses de santé futures d’une victime d’une faute médicale. Un patient a subi des infections dentaires en raison d’un manque de rigueur dans la réalisation d’un plan de traitement implanto-porté, dont la responsabilité du praticien, assuré auprès d’une société d’assurance, a été retenue. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné l’assureur à verser une somme de 104.484,50 euros au titre des dépenses de santé futures, incluant la pose initiale et le renouvellement des prothèses, et 4.000 euros pour les souffrances endurées. L’assureur a relevé appel, contestant le principe du renouvellement et le montant alloué. La victime a formé un appel incident pour obtenir une réévaluation des souffrances endurées et des frais de renouvellement.

La question de droit centrale était de savoir si, en l’absence de prévision expresse des experts judiciaires, les frais de renouvellement des couronnes implanto-portées constituent des dépenses de santé futures indemnisables et, dans l’affirmative, selon quelles modalités d’évaluation. La cour a partiellement infirmé le jugement : elle a fixé les dépenses de santé futures à 96.180,10 euros, en distinguant les implants des couronnes et en capitalisant leur renouvellement, et a confirmé l’indemnité de 4.000 euros au titre des souffrances endurées. Il conviendra d’examiner la reconnaissance du droit au renouvellement des prothèses dentaires (I) avant d’analyser les modalités d’évaluation retenues par la cour (II).

I. La consécration du droit au renouvellement des couronnes dentaires comme dépenses de santé futures

A. L’affirmation du principe de réparation intégrale appliqué aux frais futurs

La cour rappelle que la victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice. Elle écarte l’argument de l’assureur selon lequel le renouvellement ne serait pas justifié faute d’avoir été prévu par les experts. Les deux rapports d’expertise mentionnent un coût de réhabilitation prothétique sans frais de renouvellement. Toutefois, la juridiction retient que la nécessité de remplacer les couronnes tous les dix à quinze ans est établie par une expertise critique produite par l’assureur lui-même, qui indique que « l’on ne peut cliniquement déposer tous les 15 ans des implants qui sont parfaitement ostéointégrés et dont la durée de vie n’est pas déterminée ». Ainsi, seule la périodicité du remplacement des couronnes implanto-portées doit être indemnisée. La cour applique ici le principe selon lequel le juge doit évaluer le dommage dont il constate l’existence, même en l’absence de chiffrage expertal. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui censure le refus d’évaluer un préjudice certain : « En statuant ainsi, alors qu’elle constatait le besoin de renouvellement de certaines prothèses dentaires, la cour d’appel, qui a refusé d’évaluer le montant d’un dommage dont elle avait constaté l’existence en son principe, a violé le texte susvisé » (Cass. Deuxième chambre civile, 6 novembre 2025, n°24-11.590). La cour de Montpellier fait donc œuvre utile en réparant intégralement le préjudice futur.

B. La distinction opérée entre les implants non renouvelables et les couronnes renouvelables

La cour opère une distinction essentielle entre les implants, dont la durée de vie n’est pas déterminée et qui ne sont pas renouvelables, et les couronnes dont le remplacement est périodique. Elle s’appuie sur le rapport critique du docteur K. pour exclure le renouvellement des implants prévus au devis initial d’un montant de 22.045 euros. Seules les couronnes sont retenues pour un coût de 14.825 euros valeur novembre 2018. Cette dissociation permet de respecter le principe de réparation intégrale sans indemniser un préjudice inexistant. En effet, la victime ne saurait réclamer le renouvellement d’implants dont la pérennité est avérée. La solution est conforme à l’exigence de lien de causalité direct et certain : les implants et couronnes dont la pose est imputable à la faute du praticien ouvrent droit à indemnisation, mais la technique implanto-portée impose de distinguer les éléments selon leur durée de vie. La cour démontre ainsi une approche pragmatique et médicalement fondée.

II. Les modalités concrètes d’évaluation des dépenses de santé futures

A. L’actualisation du coût initial et la fixation de la périodicité de renouvellement

Pour déterminer le montant de la première pose, la cour actualise le devis de novembre 2018 à la date de sa décision en utilisant l’indice INSEE des prix à la consommation. Elle applique le rapport 119,76 (indice décembre 2025) sur 103,16 (indice novembre 2018), aboutissant à un coût de 40.930,96 euros pour l’acquisition initiale. Pour le renouvellement, elle retient une périodicité de dix ans, conformément au rapport critique. Le coût actualisé des couronnes (17.210,56 euros) est divisé par dix pour obtenir un besoin annuel de 1.721,05 euros. Cette méthode, classique en matière de préjudices futurs, respecte le principe selon lequel « la période écoulée entre la consolidation et l’arrêt liquidant le préjudice qui, selon la nomenclature Dintilhac correspond aux préjudices futurs, appartient de fait au passé et ne doit pas être indemnisée selon les modalités de calcul propres aux préjudices futurs » (Cour d’appel de Reims, 28 janvier 2025, n°24/00938). Ici, la cour capitalise à compter du premier renouvellement prévu en 2038, soit après la consolidation, ce qui est conforme à cette règle.

B. Le recours à la capitalisation via un barème actualisé

La cour utilise le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, conformément à la demande de la victime. Elle applique un prix de l’euro de rente de 32,102 pour un homme de 49 ans à la date du premier renouvellement (juin 2038). Le besoin annuel de 1.721,05 euros est multiplié par ce coefficient, donnant 55.249,14 euros pour le poste renouvellement. Ajouté au coût initial actualisé, le total des dépenses de santé futures s’élève à 96.180,10 euros. Ce choix de barème est pertinent car il reflète les tables les plus récentes et adaptées à l’espérance de vie. La cour écarte ainsi implicitement tout forfait ou toute minoration qui aurait conduit à une sous-évaluation. En définitive, l’arrêt offre une illustration précise de l’évaluation des frais de renouvellement de prothèses dentaires, en combinant actualisation monétaire et capitalisation actuarielle, dans le respect du principe de réparation intégrale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

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