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Cour d’appel de Montpellier, le 16 juin 2026, n°24/06309

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Le 16 juin 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt (n°24/06309) relatif aux mesures imposées dans le cadre d’une procédure de surendettement. Un débiteur, confronté à un endettement excessif, avait vu la commission de surendettement élaborer un plan de rééchelonnement de dix-sept mois assorti d’un effacement partiel de la créance d’une société créancière portant sur un prêt immobilier. Le premier juge avait confirmé ces mesures. La société créancière a interjeté appel, contestant l’effacement partiel de sa créance, invoquant un défaut de motivation du jugement et soutenant que sa créance aurait dû être traitée de manière prioritaire. Le débiteur a demandé la confirmation du jugement.

La question de droit posée à la cour était de savoir si le juge du surendettement peut imposer un traitement différencié des créances, conduisant à un effacement partiel de certaines d’entre elles, sans violer les règles applicables à la procédure, et si une telle mesure est légale au regard de la capacité de remboursement et de la durée maximale du plan. La Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejetant l’appel de la société créancière et la condamnant au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. La reconnaissance d’un pouvoir de traitement différencié des créances par le juge du surendettement

A. L’affirmation d’un principe d’individualisation des mesures en fonction de l’intérêt du débiteur

La Cour d’appel de Montpellier rappelle avec netteté que « les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en oeuvre du plan ». Ce faisant, elle écarte toute objection fondée sur une prétendue rupture d’égalité entre créanciers. La cour précise que « la commission ou le juge peut donc procéder à un traitement différencié des dettes, ce traitement devant cependant toujours s’effectuer en fonction de l’intérêt du débiteur en tenant compte de l’attitude du créancier et des caractéristiques de chaque dette ». Cette formulation consacre un pouvoir d’appréciation individuelle des mesures, fondé non sur une logique de répartition égalitaire mais sur l’efficacité du plan pour le débiteur.

En l’espèce, la cour justifie le traitement différencié opéré au profit des charges courantes, qui sont d’un montant modeste (65,66 euros) et font l’objet d’un remboursement intégral, par la nature même de ces dettes. Elle souligne qu’il s’agit de « créances que le débiteur a le plus intérêt à rembourser, compte tenu de leur nature et de leur montant bien inférieur à la créance de crédit détenue par la société [1] ». Ce raisonnement pragmatique lie l’intérêt du débiteur à la continuité de ses obligations quotidiennes, ce qui justifie une priorisation de fait. La créance immobilière, bien que d’un montant considérable (102 583,97 euros), ne bénéficie pas de cette même protection en l’absence de tout risque de perte du bien, celui-ci ayant déjà été vendu.

B. La subordination de l’effacement partiel à l’absence de capacité de remboursement suffisante

La décision examine rigoureusement la situation financière du débiteur pour valider l’effacement partiel. La cour constate que la capacité de remboursement initiale de 294,77 euros par mois, déterminée par la commission, est désormais réduite à 193,17 euros en raison d’une diminution des ressources du débiteur (1355 euros par mois contre 1661 euros précédemment). Cette baisse rend impossible tout remboursement intégral de la créance dans les délais légaux. La cour relève en effet que la mesure sollicitée par l’appelante, à savoir « un remboursement par mensualités de 294,77 € jusqu’à effacement de sa créance supposerait un plan de rééchelonnement d’une durée de 348 mois excédant la durée prévue à l’article L. 733-3 alinéa 1er précité ».

La solution retenue s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, selon laquelle « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Cass. Deuxième chambre civile, le 22 mai 2025, n°23-10.900). En l’espèce, cette condition est remplie puisque le bien immobilier a déjà été vendu, ce qui lève tout obstacle à l’effacement partiel. La cour établit ainsi un lien direct entre l’effacement et l’absence de capacité réelle de remboursement, dans le respect des plafonds légaux.

II. L’encadrement strict du pouvoir du juge par les limites légales et procédurales

A. Le respect impératif de la durée maximale du plan de rééchelonnement

La Cour d’appel de Montpellier rappelle que le plan de rééchelonnement ne peut excéder la durée maximale de quatre-vingt-quatre mois prévue à l’article L. 733-3 alinéa 1er du code de la consommation. Cette durée tient compte des mesures antérieures déjà accordées au débiteur (soixante mois), ce qui réduit d’autant la durée disponible pour le nouveau plan (vingt-quatre mois au maximum). La cour en déduit qu’un plan de dix-sept mois, comme retenu par la commission, est la seule solution viable.

Elle écarte l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 733-3, qui permettrait de dépasser la durée de quatre-vingt-quatre mois pour les prêts immobiliers contractés pour l’achat de la résidence principale. La cour précise qu’« une telle mesure n’étant applicable que pour éviter la vente du bien immobilier en cause, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, le bien immobilier en question ayant déjà été vendu ». Cette interprétation stricte de la dérogation légale est conforme à la lettre du texte, qui conditionne l’allongement à la préservation du bien. La vente préalable du bien rend donc impossible le recours à cette faculté, enfermant la cour dans un cadre temporel rigide.

B. La validation des mesures malgré la diminution de la capacité de remboursement

La cour constate en appel une baisse des ressources du débiteur (1355 euros par mois contre 1661 euros), ce qui réduit le maximum légal de remboursement à 193,17 euros. Cette situation pourrait, à première vue, justifier une révision à la baisse des mensualités prévues par le plan. Cependant, le débiteur n’a pas formé d’appel incident et demande la confirmation pure et simple du jugement. La cour prend acte de cette absence de contestation et valide le plan en l’état, estimant qu’il « appréhende correctement l’ensemble de la situation ».

La décision écarte également l’argument de la société créancière sur l’insuffisance des remboursements durant les quatre premiers mois (70,24 euros seulement), en expliquant que cette réduction temporaire est justifiée par la nécessité de permettre au débiteur de régler « une dette alimentaire d’un montant de 660 € au titre d’un arriéré de pensions alimentaire, dette exclue du champ d’application de la procédure de surendettement ». Cette priorisation de fait, imposée par la loi elle-même qui exclut les dettes alimentaires du surendettement, est cohérente avec la logique d’intérêt du débiteur. La cour confirme ainsi que le plan, même avec une capacité réduite, répond aux exigences légales, comme l’illustre la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes selon laquelle « le débiteur dispose, eu égard à ses revenus et au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, d’une somme mensuelle de 123,29 euros pour faire face à ses dettes » (Cour d’appel de Rennes, le 14 janvier 2025, n°24/02075). La solution retenue respecte le droit du débiteur à un minimum de ressources, tout en préservant l’efficacité du plan.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles En vigueur

Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail.

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