Par un arrêt contradictoire du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Montpellier (1ère chambre civile, n° 25/03372) était appelée à statuer sur la contestation d’une saisie-attribution diligentée le 5 février 2024 par une créancière, à l’encontre d’une débitrice, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 10 mai 2023. La saisie a été dénoncée le 6 février 2024. Par acte du 5 mars 2024, la débitrice a assigné la créancière devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée. Par jugement du 17 mars 2025, le juge de l’exécution a déclaré la contestation irrecevable sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour la débitrice d’avoir justifié de la date d’envoi de la dénonciation à l’huissier instrumentaire. La débitrice a interjeté appel le 27 juin 2025. En cause d’appel, l’intimée n’a pas conclu valablement, ses écritures ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 décembre 2025. Conformément à l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La question de droit posée à la cour était la suivante : la débitrice, qui a saisi le juge de l’exécution dans le délai d’un mois et produit un avis de réception de la lettre recommandée adressée à l’huissier, justifie-t-elle suffisamment de la date d’envoi de cette dénonciation, au sens de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ? La cour a répondu par la négative, confirmant le jugement et déclarant la contestation irrecevable. Elle a considéré qu’à défaut de justifier de la date de dépôt du courrier recommandé, notamment par le récépissé postal, la formalité n’était pas établie.
La solution retenue par la cour d’appel impose d’examiner la rigueur des conditions de recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution (I), avant d’en mesurer la portée au regard de l’office du juge et de la preuve de l’envoi (II).
I. L’exigence d’une preuve certaine de la date d’envoi de la dénonciation
La cour rappelle la teneur de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui subordonne la recevabilité de la contestation à une double formalité : l’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, et la dénonciation de cette assignation à l’huissier instrumentaire » le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec avis de réception « . La solution retenue par la cour s’inscrit dans une interprétation stricte de ces prescriptions.
A. La confirmation d’une formalité substantielle et temporelle
L’arrêt du 16 juin 2026 fait prévaloir une lecture rigoureuse des conditions posées par le texte. La débitrice avait bien assigné le 5 mars 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation du 6 février 2024. Cependant, la cour estime que la preuve de la dénonciation à l’huissier n’est pas rapportée. Elle relève que » si cet avis de réception comporte un tampon postal portant mention de la date de réception de ce courrier le 8 mars 2024, Mme [J] ne justifie pas contrairement à ses affirmations de la date de dépôt de ce courrier à la Poste, notamment par la production du récépissé postal portant mention de cette date ou tout autre document justificatif « . La cour écarte ainsi la simple production de l’avis de réception, qui ne permet de connaître que la date de réception, non celle de l’expédition. La débitrice ne démontre pas que l’envoi est intervenu au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’assignation, soit le 6 mars 2024.
Cette solution n’est pas isolée. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 18 février 2025 (n° 24/01726), a eu l’occasion de préciser que, » en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moyen de laquelle la contestation de la saisie-attribution est dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire, ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux « . Cette jurisprudence ouvre la possibilité de recourir à d’autres éléments probants, mais à condition qu’ils soient suffisamment fiables. En l’espèce, la débitrice n’a produit » aucun document justificatif « complémentaire, ce qui explique le rejet.
B. L’application de la règle à l’espèce : l’insuffisance de l’avis de réception isolé
La cour d’appel applique ici le principe selon lequel la charge de la preuve de l’envoi dans le délai imparti pèse sur le contestant. La débitrice ne pouvait se contenter d’un avis de réception ne comportant que la date de réception, sans aucun élément objectif sur la date de dépôt. L’arrêt souligne que » les documents produits ne comportant aucune mention à ce titre « , il est impossible de vérifier le respect du bref délai de un ou deux jours. Cette solution est cohérente avec la finalité de l’article R. 211-11, qui vise à permettre à l’huissier de réagir rapidement, éventuellement en suspendant la procédure d’exécution.
La confirmation du jugement de première instance s’inscrit dans une ligne de rigueur procédurale, où la sécurité juridique prime sur l’accès au juge. L’intimée, qui n’avait pas conclu, était réputée s’approprier les motifs du jugement, et la cour n’avait donc pas à examiner le bien-fondé de la contestation au fond, notamment le caractère insaisissable des sommes. Cette irrecevabilité entraîne le rejet de l’appel et les condamnations accessoires.
II. La portée de l’exigence probatoire : sécurité juridique et risques d’excès
Si la solution de la cour d’appel de Montpellier s’inscrit dans la droite ligne des textes, elle suscite une réflexion sur la rigueur imposée au justiciable et sur l’office du juge quant à l’appréciation de la preuve. L’exigence d’une preuve certaine de la date d’envoi peut se révéler particulièrement contraignante, surtout lorsque la contestation est formée par un débiteur bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
A. La valeur de la solution : une interprétation conforme à la lettre mais source de rigidité
La cour a fait une application littérale de l’article R. 211-11. En exigeant la preuve de la date d’envoi, elle respecte le principe selon lequel le délai court à compter de l’acte d’expédition, non de la réception. Toutefois, la Cour d’appel de Poitiers, dans l’arrêt précité, avait rappelé que la preuve n’est pas exclusive au récépissé postal. En l’espèce, la débitrice aurait pu produire, par exemple, une attestation de dépôt ou un justificatif de la date d’envoi émanant des services postaux. En l’absence de toute pièce, le rejet était prévisible.
Néanmoins, cette rigueur peut sembler disproportionnée lorsque l’avis de réception, bien que ne mentionnant que la date de réception, permet un recoupement. En l’espèce, la lettre a été reçue le 8 mars 2024, soit trois jours après l’assignation du 5 mars. Il est possible, mais non certain, qu’elle ait été expédiée le 5 ou le 6 mars. La cour estime que ce seul élément est insuffisant. Cette position souligne la nécessité pour le praticien de sécuriser la preuve de l’envoi, par exemple en obtenant un récépissé postal ou en utilisant un mode d’envoi avec accusé de réception électronique horodaté.
B. La portée pratique et l’équilibre avec le droit au recours effectif
La solution de l’arrêt du 16 juin 2026 a pour conséquence de fermer tout accès au juge du fond, sans que la contestation sur le caractère saisissable des sommes ne soit examinée. Or, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit un droit d’accès au tribunal, et la Cour de cassation veille à ce que les exigences procédurales ne vident pas ce droit de sa substance. En l’espèce, la débitrice a respecté le délai de l’assignation, et son seul défaut est de n’avoir pu prouver la date exacte de l’envoi postal. La rigueur de la formalité pourrait être critiquée si elle conduit à une irrecevabilité purement formelle, alors que l’avis de réception atteste de la réalité de la dénonciation et que l’huissier a bien été destinataire de la contestation.
La cour d’appel s’inscrit dans une logique de sécurité des procédures d’exécution, où le respect des délais très brefs est impératif pour ne pas paralyser l’action du créancier. Cependant, on peut s’interroger sur la proportionnalité d’une telle exigence de preuve, surtout lorsque l’intimé ne conteste pas la réalité de la dénonciation. L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 13 mars 2025 (n° 23/05591), qui rappelle que l’intimé dont les conclusions sont irrecevables est réputé s’approprier les motifs du jugement, n’influe pas sur la question probatoire, mais souligne que le débat se réduit à la seule question de la preuve de l’envoi. En l’absence de moyens de défense de l’intimée, il eût été possible d’admettre une preuve plus souple, mais la cour a préféré s’en tenir à une interprétation stricte, qui a vocation à s’appliquer de manière uniforme.
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