Par un arrêt réputé contradictoire du 16 juin 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier a eu à se prononcer sur la recevabilité de contestations et demandes incidentes formées après l’audience d’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Des débiteurs saisis, qui avaient comparu sans avocat devant le juge de l’exécution en reconnaissant une dette, ont interjeté appel du jugement d’orientation. À hauteur de cour, ils ont soulevé, à titre principal, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et la mainlevée de la procédure pour caractère abusif et disproportionné. À titre subsidiaire, ils ont sollicité la suspension de la procédure afin d’obtenir un échelonnement du paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Le créancier poursuivant a opposé l’irrecevabilité de l’ensemble de ces demandes au visa de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, au motif qu’elles ne portaient pas sur des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation. La question de droit centrale était de déterminer si des contestations et demandes incidentes relatives à des actes antérieurs à l’audience d’orientation, mais soulevées pour la première fois en appel, pouvaient être déclarées recevables. La cour d’appel a déclaré irrecevables l’intégralité des contestations et demandes incidentes formées par les débiteurs, confirmant le jugement déféré. Pour motiver sa décision, elle a rappelé que l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution interdit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, toute contestation ou demande incidente après l’audience d’orientation, sauf si elle porte sur des actes postérieurs. La Haute juridiction a estimé que les moyens de caducité du commandement de payer, de caractère abusif de la saisie et de demande de délais de paiement ne remplissaient pas cette condition.
I. La consécration d’une forclusion procédurale stricte des contestations tardives en matière de saisie immobilière
A. L’application rigoureuse du principe de concentration temporelle des contestations
La cour d’appel a fait une application littérale de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, lequel énonce une règle de forclusion impérative. Elle a rappelé qu’ » à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci « (Cour d’appel de Paris, le 20 février 2025, n°24/12178). En l’espèce, les débiteurs ont soulevé la caducité du commandement de payer pour non-respect de l’article R. 322-6 du même code, en se fondant sur la requête en relevé de forclusion déposée par un créancier inscrit après l’audience d’orientation. La cour a écarté cet argument en considérant que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation avait été délivrée au créancier inscrit par acte du 8 janvier 2025, antérieurement à l’audience, et que » les mentions d’un acte de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux « . La simple existence d’une requête en relevé de forclusion postérieure ne saurait rendre recevable une contestation relative à un acte antérieur. Par ailleurs, le moyen tiré du caractère abusif et disproportionné de la saisie immobilière a été jugé irrecevable, car » il ne porte pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation et n’est pas né de circonstances postérieures à celle-ci « . La cour a ainsi appliqué une conception stricte de la règle, n’admettant aucune dérogation fondée sur l’équité ou la situation personnelle des débiteurs.
B. L’exigence d’une formulation préalable des demandes de délais de paiement dès l’audience d’orientation
La demande subsidiaire des débiteurs, tendant à obtenir la suspension de la procédure pour permettre un remboursement échelonné sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, a également été déclarée irrecevable. La cour a relevé qu’à l’audience d’orientation, les débiteurs s’étaient bornés à solliciter la possibilité de » négocier avant de payer « , sans formuler aucune offre précise d’échelonnement ou de report limité dans le temps. Elle a constaté que » cette demande n’a pas, non plus, été soulevée à l’audience d’orientation « . Or, selon la jurisprudence, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce en application de l’article 1343-5 du code civil, mais cette demande doit être formulée avant l’audience d’orientation ou au plus tard à cette audience (Cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025, n°24/03425). La cour d’appel a tiré les conséquences de cette absence de demande préalable en la considérant comme une contestation tardive. La solution retenue manifeste une volonté de rigidifier la procédure de saisie immobilière en imposant au débiteur de présenter toutes ses demandes de délais dès la première audience, sous peine de forclusion. Cette exigence de concentration temporelle renforce la sécurité juridique des procédures, mais elle peut paraître sévère pour des débiteurs non assistés qui n’ont pas pleinement conscience des enjeux procéduraux.
II. La portée de l’arrêt : entre consolidation de l’efficacité procédurale et risque d’atteinte aux droits du débiteur
A. La confirmation d’une jurisprudence protectrice de la célérité des procédures d’exécution
L’arrêt commenté s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel visant à renforcer l’effectivité des saisies immobilières en limitant les manœuvres dilatoires des débiteurs. En imposant une forclusion absolue des contestations non soulevées à l’audience d’orientation, la cour d’appel de Montpellier fait prévaloir la sécurité juridique et la rapidité des procédures sur les droits subjectifs des débiteurs. Cette solution est conforme à l’objectif d’efficacité des voies d’exécution, qui requiert que les contestations soient tranchées le plus en amont possible. La cour a également rappelé que l’irrecevabilité des contestations n’entraîne pas celle de l’appel, ce qui préserve le double degré de juridiction. En rejetant la demande de caducité de la déclaration d’appel, elle a garanti l’accès au juge d’appel tout en cantonnant le débat à la seule recevabilité des demandes incidentes. Cette distinction habile permet de concilier les exigences procédurales avec le droit fondamental d’exercer un recours. La portée pratique de l’arrêt est immédiate : tout débiteur qui n’a pas soulevé une contestation ou sollicité des délais de paiement à l’audience d’orientation, même en l’absence d’avocat, se verra opposer une fin de non-recevoir irrémédiable en appel.
B. Les limites d’un formalisme excessif au regard de la protection du débiteur de bonne foi
Malgré sa cohérence juridique, la solution retenue suscite des interrogations quant à son équité, notamment dans les hypothèses où le débiteur comparait sans avocat et ignore les subtilités procédurales. En l’espèce, les débiteurs justifiaient d’une absence de réception de l’assignation par un créancier inscrit et produisaient des estimations attestant de la disproportion entre la valeur du bien saisi, leur résidence principale, et le montant de la créance. La cour a néanmoins écarté ces éléments au motif qu’ils n’avaient pas été présentés à l’audience d’orientation. Elle a également rejeté la demande de délais de paiement, pourtant prévue par l’article 1343-5 du code civil, en retenant une interprétation restrictive des propos tenus en première instance. Or, il peut être contesté qu’une simple demande de » négociation « ne puisse être requalifiée en une demande implicite de délais, d’autant que le juge de l’exécution dispose de pouvoirs d’office pour accorder des délais de grâce. La jurisprudence postérieure pourrait être amenée à nuancer cette rigueur, en admettant par exemple que des circonstances postérieures à l’audience d’orientation, telles que l’aggravation de la situation financière du débiteur, justifient une nouvelle demande de délais. En l’état, l’arrêt du 16 juin 2026 constitue une illustration du principe selon lequel la procédure de saisie immobilière ne saurait être un terrain de contestations tardives, quitte à sacrifier la protection des débiteurs de bonne foi.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
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