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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Montpellier, le 16 juin 2026, n°25/04958

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Par ordonnance de référé du 10 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail d’habitation, ordonné l’expulsion du locataire et condamné ce dernier à payer une provision au titre de l’arriéré locatif. Le locataire a interjeté appel le 8 octobre 2025. Le bailleur a soulevé incidemment la caducité de l’appel. Cependant, le greffe de la cour a adressé deux messages électroniques à l’avocat de l’appelant, les 8 octobre 2025 et 2 mars 2026, l’invitant à régulariser la procédure par l’acquittement du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. Le conseil de l’appelant a indiqué le 24 avril 2026 qu’il ne procéderait pas au règlement de ce timbre. La question de droit est celle de la sanction encourue par l’appelant qui n’acquitte pas le droit de timbre exigé pour la procédure d’appel. La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 16 juin 2026, déclare irrecevable l’appel formé par le locataire, sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laisse les dépens à sa charge.

I. La rigueur procédurale de l’irrecevabilité pour défaut de timbre

A. Le rappel des prescriptions de l’article 963 du code de procédure civile

L’article 963 du code de procédure civile énonce que, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas. Ce droit, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel, n’est pas dû lorsque l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle. En l’espèce, la déclaration d’appel du 8 octobre 2025 n’entre dans aucune des exceptions légales. L’appelant ne conteste pas ne pas avoir acquitté le timbre, malgré les deux relances du greffe. La cour rappelle ainsi que cette obligation est impérative et que son non-respect entraîne une irrecevabilité d’office, conformément au texte. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour dispenser l’appelant de cette formalité. La solution adoptée est donc conforme à la lettre de l’article 963, qui lie strictement la sanction à l’absence de justificatif.

B. L’application automatique de la sanction en l’absence de régularisation

La décision commentée illustre le caractère automatique de l’irrecevabilité lorsque le timbre n’est pas payé. Le greffe a mis en demeure l’avocat de l’appelant à deux reprises, mais celui-ci a expressément refusé de régulariser le 24 avril 2026. La cour ne procède à aucune vérification au fond : elle ne se prononce ni sur le bien-fondé de l’appel, ni sur les moyens soulevés par les parties. Seule la condition procédurale du timbre est examinée. La cour écarte également toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car l’irrecevabilité de l’appel prive d’objet les prétentions accessoires. En cela, l’arrêt se distingue des affaires où une décision au fond peut être rendue malgré un défaut de timbre si la régularisation intervient avant le prononcé. Ici, le refus exprès de payer empêche toute régularisation tardive. La juridiction applique donc la sanction prévue par la loi dans toute sa rigueur, sans aucune atténuation.

II. La portée de la décision sur l’équilibre procédural et les droits du justiciable

A. La conciliation entre formalisme procédural et accès au juge d’appel

L’exigence du timbre fiscal répond à un objectif de financement du service public de la justice, mais elle peut constituer un obstacle à l’exercice du droit d’appel pour les justiciables aux ressources limitées. L’article 963 du code de procédure civile prévoit une exception pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ce qui atténue la rigueur du dispositif. En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir sollicité cette aide, ni même allégué son indigence. La cour ne peut donc que constater l’absence de paiement, sans pouvoir accorder de délai supplémentaire ou de dispense. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse d’assouplir la règle au nom de l’équité, sauf lorsque le défaut de timbre résulte d’une erreur non imputable à la partie. Ici, le refus délibéré de l’avocat de régulariser exclut toute bienveillance. Ainsi, la solution garantit l’égalité de traitement entre les appelants, mais elle peut apparaître sévère pour un locataire qui se heurte à une fin de non-recevoir sans examen du litige locatif.

B. L’absence de conséquence sur le fond et la confirmation implicite de l’ordonnance

L’irrecevabilité de l’appel a pour effet de ne pas saisir la cour du litige au fond. Dès lors, l’ordonnance de référé du 10 septembre 2025 conserve toute son autorité. La clause résolutoire est réputée acquise, l’expulsion maintenue et la condamnation provisionnelle confirmée. Le locataire ne peut plus contester ces mesures, sauf à former un pourvoi en cassation, lui-même soumis à des conditions de forme strictes. La décision de la Cour d’appel de Montpellier n’apporte donc aucune solution nouvelle sur le droit des baux ou la clause résolutoire : elle se limite à une question de procédure. Cependant, elle rappelle avec force que le respect des formalités d’appel est une condition préalable indispensable à tout débat judiciaire. Les praticiens doivent être particulièrement vigilants à l’acquittement du timbre, dont l’absence conduit à une irrecevabilité sans recours possible. Cette jurisprudence confirme le caractère non équivoque de la sanction prévue par l’article 963.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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