Par une ordonnance de référé rendue à une date non précisée, le président du tribunal judiciaire de Montpellier avait condamné un copropriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour, à ne pas faire obstacle à des travaux d’étanchéité de la terrasse, partie commune, nécessitant l’accès à son lot privatif. Le syndicat des copropriétaires avait saisi le juge en raison du refus de ce copropriétaire de laisser pénétrer les entreprises. En cause d’appel, le syndicat indique que l’accès a finalement été autorisé et que les travaux sont en cours d’exécution, si bien qu’il ne maintient plus sa demande d’astreinte. Le copropriétaire, quant à lui, sollicite la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de médiation et demande une provision mensuelle en réparation de son préjudice de jouissance. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 16 juin 2026, confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle avait prononcé l’astreinte, désormais sans objet, et rejette la demande de provision au motif que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Elle condamne le copropriétaire aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit centrale est celle de l’office du juge des référés lorsqu’un trouble manifestement illicite a cessé en cours d’instance, et celle de la possibilité pour un copropriétaire d’obtenir une provision pour trouble de jouissance en l’absence de saisine préalable de l’assemblée générale. La cour décide que l’astreinte initialement ordonnée devient sans objet du fait de l’évolution du litige, mais confirme le caractère illicite du trouble initial. Elle écarte la demande de provision faute de preuve d’un préjudice grave et d’une demande préalable en assemblée générale.
I. L’office du juge des référés face à la cessation du trouble manifestement illicite
A. La confirmation du trouble initial malgré l’évolution du litige
La cour d’appel adopte les motifs du premier juge pour retenir que l’opposition du copropriétaire à l’accès à sa terrasse privative constituait un trouble manifestement illicite. Elle relève que » par son comportement d’opposition à tout accès à sa terrasse privative, M. [F] a fait obstacle à la réalisation des travaux en cause d’intérêt collectif, caractérisant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite dont la cessation apparaissait impérieuse au regard des infiltrations affectant le bâtiment « . Cette qualification est classique en matière de copropriété : le refus d’accès aux parties privatives pour des travaux d’intérêt collectif, même en l’absence d’indemnisation préalable, constitue un trouble. La cour confirme ainsi le principe selon lequel le copropriétaire ne peut pas subordonner l’accès à la réparation de son préjudice de jouissance, tant que ce préjudice n’a pas été reconnu par l’assemblée générale ou par une décision de justice. La solution rejoint la logique de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 10 avril 2025, qui avait retenu le caractère indispensable de travaux similaires et l’impossibilité de les réaliser sans accès au lot voisin (Cour d’appel de Montpellier, 10 avril 2025, n°24/03798). En l’espèce, l’urgence et le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de laisser passer étaient établis.
B. L’infirmation de l’astreinte devenue sans objet
Le syndicat des copropriétaires ne maintenait plus sa demande d’astreinte en appel, les travaux étant en cours et le copropriétaire ayant finalement autorisé l’accès. La cour constate que » les parties s’accordent pour admettre que l’ordonnance dont appel a fait l’objet d’une exécution spontanée, le trouble invoqué […] ayant cessé « . Elle infirme la condamnation sous astreinte et dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point. Cette solution est logique : la mesure de référé n’a plus d’objet dès lors que le trouble a disparu. Cependant, la cour prend soin de ne pas remettre en cause l’existence initiale du trouble illicite, ce qui évite de donner l’impression que l’opposition du copropriétaire était légitime. L’évolution du litige ne fait pas disparaître rétroactivement le caractère fautif du comportement, mais rend seulement inutile le prononcé d’une astreinte pour l’avenir. En cela, la cour applique une solution pragmatique, conforme à l’office du juge des référés qui doit adapter sa décision à la situation au jour où il statue.
II. Les limites de l’indemnisation provisionnelle du trouble de jouissance du copropriétaire
A. La condition de saisine préalable de l’assemblée générale
Le copropriétaire sollicitait une provision mensuelle sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit une indemnité pour les copropriétaires subissant un trouble de jouissance grave du fait de travaux d’intérêt collectif. La cour rappelle que le texte dispose que » l’assemblée générale accorde au propriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle « . Or, en l’espèce, le copropriétaire n’avait pas saisi l’assemblée générale d’une telle demande. La cour en déduit que l’obligation du syndicat n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, car le mécanisme indemnitaire suppose une décision préalable de la collectivité des copropriétaires. Le juge des référés ne peut donc se substituer à l’assemblée générale pour fixer une indemnité provisionnelle en l’absence de délibération. Cette solution est cohérente avec la répartition des compétences en copropriété : l’indemnisation d’un trouble de jouissance lié à des travaux votés relève d’abord de la décision collective, sauf accord transactionnel ou décision judiciaire définitive.
B. L’exigence d’une preuve certaine du préjudice grave
À titre subsidiaire, la cour examine le fond de la demande et estime que le copropriétaire ne démontre pas un trouble de jouissance grave. Elle relève que les photographies produites » ne comportent aucune date certaine, ni même aucun élément de nature à établir avec certitude le lieu des prises photographiques « et qu’elles ne donnent pas une vue d’ensemble de la terrasse de 423 m². La cour insiste sur l’absence de preuve d’un encombrement important ou de contraintes particulières, et note que les travaux ont été interrompus à plusieurs reprises, notamment en raison des intempéries et du propre refus du copropriétaire de déposer des éléments mobiliers. Cette appréciation stricte de la preuve en référé est classique : le juge ne peut accorder une provision que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le préjudice n’est pas établi avec l’évidence requise. La solution rejoint celle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2025, qui avait écarté une demande de provision faute de démonstration d’une atteinte aux droits du copropriétaire, les travaux ne présentant » aucun caractère d’anormalité « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, n°23/02531). En confirmant le rejet de la provision, la cour d’appel de Montpellier rappelle que le trouble de jouissance doit être grave et certain pour ouvrir droit à une indemnisation provisionnelle en référé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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