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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Montpellier, le 16 juin 2026, n°25/05174

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier s’est prononcée sur la charge de la preuve d’une créance commerciale et sur l’étendue des indemnités de recouvrement. En l’espèce, une société fournisseur de matériel agricole avait ouvert un compte client au profit d’une autre société en mars 2023. Après avoir vainement mis en demeure sa cliente de payer seize factures émises de septembre à novembre 2023 pour un montant total de 4 746,95 euros, elle l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce. Par jugement du 2 septembre 2025, cette juridiction a déclaré la demande recevable mais l’a déboutée de toutes ses prétentions. La société créancière a interjeté appel ; l’intimée, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La question juridique centrale était de savoir si l’appelante rapportait la preuve de sa créance au moyen de ses documents comptables et si elle pouvait prétendre, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à une indemnité complémentaire. La cour a infirmé le jugement et condamné l’intimée à payer le principal, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire, mais a rejeté la demande d’indemnité complémentaire faute de justification d’un préjudice distinct ou de frais supérieurs au forfait.

I. La consécration de la liberté probatoire en matière commerciale

A. La recevabilité de la preuve par tous moyens entre commerçants

L’arrêt commenté rappelle avec netteté le principe de liberté probatoire en matière commerciale. La cour énonce que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi en vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce ». Cette affirmation écarte toute exigence d’un écrit ad validitatem ou ad probationem. La solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante, qui admet la preuve testimoniale, la présomption ou les documents unilatéraux dès lors que les deux parties ont la qualité de commerçant. Une cour d’appel a récemment jugé que « la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens » (CA Versailles, 20 mars 2025, n°24/04151). En l’espèce, l’appelante produisait les factures, les bons de livraison et un extrait de son livre de compte montrant les relations antérieures sans incident. L’intimée, bien que défaillante, était commerçante, de sorte que la preuve par tous moyens était parfaitement admissible. La cour écarte ainsi toute suspicion sur la force probante d’éléments émanant du seul créancier, dès lors qu’ils sont concordants et non contestés.

B. La valeur probante de la comptabilité régulièrement tenue

Après avoir admis le principe de la liberté probatoire, la cour précise la force particulière de la comptabilité commerciale. Elle rappelle qu’« en application de l’article L. 123-23 al. 1er du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ». L’extrait du livre de compte produit par l’appelante, qui reprenait l’intégralité des seize factures et le solde débiteur, n’était pas discuté par l’intimée. La cour en déduit que la société créancière « rapporte donc la preuve du solde qui lui reste dû ». Ce raisonnement s’accorde avec la décision d’une autre cour selon laquelle « les documents communiqués par l’intimée font la preuve suffisante de la commande des matériels […] et de leur livraison effective » (CA Caen, 9 janvier 2025, n°22/02571). En l’espèce, la régularité de la comptabilité n’était pas contestée, et l’absence de constitution de l’intimée ne saurait affaiblir la force probante de pièces comptables cohérentes. La cour valorise ainsi l’efficacité probatoire des livres de commerce, conformément à la tradition du droit commercial français.

II. La délimitation de l’indemnisation du recouvrement

A. L’octroi de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

La cour alloue à l’appelante une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit un total de 640 euros pour les seize factures. Elle se fonde sur l’article L. 441-10 du code de commerce et sur le décret qui fixe ce montant. Cette indemnité est due de plein droit dès lors que les factures sont impayées à l’échéance, sans que le créancier ait à justifier de frais réels. La solution retenue est conforme à la finalité dissuasive de ce mécanisme, qui vise à compenser forfaitairement les premiers frais de recouvrement. En l’espèce, la cour constate simplement que seize factures demeuraient impayées et condamne l’intimée au paiement de cette somme. Elle distingue nettement cette indemnité forfaitaire de l’indemnité complémentaire, laquelle exige une justification supplémentaire.

B. Le rejet de l’indemnité complémentaire faute de justification

La cour rejette la demande d’indemnité complémentaire de 500 euros présentée par l’appelante. Elle motive ce rejet en indiquant que la société créancière « ne justifie ni l’existence d’un préjudice financier distinct de celui qui est réparé par l’octroi d’intérêts moratoires de celui d’avoir dû plaider, ni de ce que ses frais de recouvrement seraient supérieurs à l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant total de 640 euros ». L’article L. 441-10 du code de commerce permet en effet au créancier de demander une indemnisation complémentaire lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant forfaitaire, mais à charge pour lui d’en rapporter la preuve. En l’occurrence, l’appelante se bornait à solliciter une somme globale sans démontrer avoir engagé des frais spécifiques (honoraires d’huissier, frais de contentieux) excédant le forfait. La cour applique strictement le régime probatoire de l’indemnité complémentaire, refusant de confondre celle-ci avec une simple majoration automatique. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection du débiteur contre des demandes abusives et rappelle que l’indemnité forfaitaire constitue la règle, l’indemnité complémentaire l’exception.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 110-3 du Code de commerce En vigueur

A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

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