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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Montpellier, le 16 juin 2026, n°25/05778

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La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 16 juin 2026 (n°25/05778), a été saisie d’un litige opposant un bailleur à son locataire à la suite d’une ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des charges, ordonné l’expulsion et condamné le locataire à verser une provision au titre de l’arriéré locatif. Le locataire a interjeté appel en contestant le montant des charges réclamées et en sollicitant des délais de paiement. La question de droit soumise à la cour consistait à déterminer si l’obligation du locataire au paiement de la dette locative était sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et si des délais de grâce pouvaient lui être accordés. La cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, retenant que la créance n’était pas sérieusement contestable et que la demande de délais devait être rejetée.

I. La confirmation des pouvoirs du juge des référés en matière de provision locative

A. L’exigibilité de la créance et l’absence de contestation sérieuse

Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le locataire soutenait que le montant des charges, notamment la consommation d’eau, n’était pas justifié. La cour a relevé que « la régularisation des charges pour les années 2022 et 2023, ainsi justifiée, était exigible à la date du commandement de payer le 10 octobre 2024 » et que le locataire « ne conteste pas le montant de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères 2024 ». Le bailleur produisait des relevés de compteurs faisant apparaître une consommation de 75 m³ par semestre, et le diagnostic social mentionnait la présence de cinq personnes au domicile. La cour en a déduit que les contestations soulevées « n’apparaissent pas immédiatement vain » et ne constituaient pas une contestation sérieuse, conformément à la définition donnée par la jurisprudence : « une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond » (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°24/07386). L’argument du locataire sur une prétendue surconsommation n’était pas étayé par une recherche de fuite, et son avis d’imposition contredisait son allégation de vie seule.

B. La confirmation de la dette et de l’indemnité d’occupation

La cour a fixé la provision au montant retenu par le premier juge, soit 794 euros arrêté au 16 juin 2025. Elle a également confirmé l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et provisions sur charges. Le locataire ne contestait ni l’acquisition de la clause résolutoire ni le principe de l’occupation sans droit ni titre. La cour a rappelé que « l’occupation sans droit, ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » justifiant l’expulsion. En outre, le bailleur justifiait de sa créance par un décompte et un relevé des compteurs, répondant ainsi à l’obligation qui lui incombe d’établir l’existence de l’obligation tant en son principe qu’en son montant. La provision accordée n’avait « d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/08872). La cour a donc validé l’office du juge des référés dans la fixation de la provision, sans excéder ses pouvoirs.

II. Le rejet des demandes de délais de paiement

A. L’appréciation de la situation du débiteur

L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La cour a examiné les pièces produites par le locataire. Celui-ci justifiait percevoir une pension de retraite de 1 398,56 euros par mois selon un relevé bancaire, mais ses charges mensuelles étaient de 120 euros hors loyer. Le diagnostic social mentionnait également une allocation logement. La cour a relevé que « M. [S] ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation » et qu’il « ne verse aucune pièce actualisant sa situation financière et économique ». L’absence de pièces récentes et de volonté manifeste de régler la dette constituait un obstacle à l’octroi de délais.

B. La persistance de l’impécuniosité et l’ancienneté de la dette

La cour a souligné que « la dette est ancienne » et que le locataire « a, de fait, bénéficié de délais de paiement, sans justifier d’une réelle volonté, ni d’une capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle demeurant inconnue ». Le diagnostic social faisait état de la présence de cinq personnes au foyer, mais le locataire n’avait pas démontré sa capacité à apurer la dette tout en faisant face à ses charges courantes. La cour a retenu que l’impécuniosité persistante et l’absence d’effort de régularisation ne permettaient pas d’accorder des délais de grâce. La confirmation de l’ordonnance de référé sur ce point était donc justifiée, la demande de délais étant rejetée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

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