Par un arrêt contradictoire du 16 juin 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 3 novembre 2025 qui avait débouté une locataire de sa demande de délais pour quitter les lieux après expulsion.
Un bail d’habitation avait été consenti le 15 janvier 2015 à une locataire née en 1945. Le 25 juillet 2023, le bailleur usufruitier délivra un congé pour reprise au profit du nu-propriétaire, son fils, avec effet au 31 janvier 2024. Le juge des contentieux de la protection valida ce congé le 4 mars 2025, déclara la locataire occupante sans droit ni titre, ordonna son expulsion et fixa une indemnité d’occupation. La locataire interjeta appel de ce jugement, instance toujours pendante. Un commandement de quitter les lieux fut signifié le 18 mars 2025. Saisi par la locataire, le juge de l’exécution refusa d’accorder des délais. La locataire releva appel de cette décision.
La question de droit soumise à la cour d’appel consistait à déterminer si, pour l’octroi de délais en application de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupante justifiait de diligences suffisantes en vue de son relogement et si la situation respective des parties commandait d’accorder un sursis à l’expulsion. La cour d’appel a confirmé le rejet de la demande en retenant l’insuffisance des recherches de logement, l’augmentation continue de la dette locative et l’inadaptation du logement actuel du propriétaire.
I. L’appréciation rigoureuse des conditions légales d’octroi des délais
A. L’exigence de diligences actives et justifiées de l’occupant
La cour d’appel a rappelé que l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution impose au juge de tenir compte des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l’espèce, la locataire, bien qu’ayant reçu le congé pour le 31 janvier 2024, n’a produit des éléments de recherche qu’à compter d’avril 2025. Ces éléments se limitaient à des messages adressés à des personnes non identifiables, sans aucune visite effective ni suivi de démarches. La cour a également relevé qu’une demande de logement social n’avait été déposée que le 28 mars 2026, sans preuve de recherches antérieures dans le secteur public ni d’accompagnement social. Cette attitude contraste avec l’exigence de » bonne volonté « que la jurisprudence apprécie strictement. Ainsi, la cour d’appel de Paris a jugé que » pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations « (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/14084). La locataire, malgré son âge et ses problèmes de santé, n’a pas démontré une volonté réelle de se reloger, ses démarches étant qualifiées d’insuffisamment justifiées.
B. La prise en compte de la situation personnelle et financière des parties
L’article L.412-4 commande également de considérer l’âge, l’état de santé, la situation de famille et de fortune du propriétaire et de l’occupant. La cour a constaté que la locataire percevait une retraite mensuelle de 826,41 euros et ne justifiait d’aucune charge. Surtout, sa dette locative, loin de se résorber, avait augmenté de 4 994 euros en janvier 2023 à 19 827 euros en mai 2024, malgré des règlements allégués. Cette aggravation, couplée à l’absence de preuve de recherches actives, a conduit la cour à estimer que la locataire ne satisfaisait pas aux critères légaux. En parallèle, le propriétaire, nu-propriétaire, justifiait que le logement qu’il occupait avec sa famille, dont un enfant gravement handicapé, était inadapté, ce qui rendait légitime le besoin de reprise. La balance des intérêts a donc été défavorable à l’occupante.
II. La confirmation d’une solution équilibrée entre droit de propriété et protection de l’occupant
A. Le rejet du moyen tiré de l’insalubrité du logement
L’occupante soutenait que le logement était insalubre, ce qui aurait justifié son maintien dans les lieux malgré l’expulsion. La cour a écarté cet argument en relevant qu’un rapport de la direction santé publique du 12 décembre 2022 faisait état d’humidité et de moisissures, mais que les suites données, notamment une mise en demeure au bailleur et une transmission à la caisse d’allocations familiales en janvier 2023, n’étaient pas établies. Surtout, la locataire souhaitait se maintenir dans les lieux, en contradiction avec l’avis médical qu’elle produisait et qui recommandait un déménagement pour raisons de santé. La cour en a déduit que l’état du logement ne caractérisait pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et ne justifiait pas l’octroi de délais supplémentaires. Cette appréciation s’inscrit dans la logique de l’article L.412-4 qui ne fait pas de l’insalubrité un critère autonome, mais l’intègre dans l’examen global des » situations respectives « .
B. La portée de la décision au regard de la jurisprudence constante
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante quant à la preuve des diligences de relogement. La cour d’appel de Paris a rappelé qu’il doit être tenu compte » des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, […] la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux « (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°24/09518). En exigeant des recherches actives et non de simples démarches éparses, la cour d’appel de Montpellier réaffirme que la protection de l’occupant ne saurait être automatique et doit être subordonnée à une volonté concrète de quitter les lieux. Elle souligne également que la dette locative croissante est un indice de mauvaise volonté, même lorsque l’occupant invoque sa vulnérabilité. En confirmant le rejet, la cour écarte donc toute automaticité des délais et rappelle le caractère subsidiaire de cette mesure face au droit de propriété, consacré par l’article 544 du code civil.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 544 du Code civil En vigueur
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
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