Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Montpellier, le 16 juin 2026, n°26/00509

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt rendu le 16 juin 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier s’est prononcée sur la recevabilité des contestations formées par un débiteur saisi postérieurement à l’audience d’orientation, ainsi que sur le montant de la créance du créancier poursuivant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Un créancier, titulaire de deux jugements des 11 décembre 2012 et 6 mai 2014, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière puis a assigné le débiteur en vente forcée. Par un jugement d’orientation du 19 janvier 2026, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée et fixé la créance à 198 414,50 euros. Le débiteur a interjeté appel partiel, contestant notamment la régularité des actes de signification et la publication du commandement. Le créancier a formé un appel incident pour voir porter sa créance à 359 739,27 euros.

La question de droit soumise à la cour était double : d’une part, un débiteur qui ne s’est pas opposé à la demande de vente forcée devant le premier juge peut-il, en appel, soulever des contestations sur la validité des actes de la procédure de saisie ? D’autre part, le montant de la créance mentionné dans le jugement d’orientation doit-il être actualisé en fonction des intérêts échus depuis le commandement ? La cour a déclaré l’appel principal recevable, mais a jugé irrecevables les contestations et demandes incidentes formées par le débiteur. Elle a confirmé le jugement d’orientation, sauf à réformer le montant de la créance en le portant à 359 739,27 euros, et a rejeté la demande de dommages-intérêts du créancier pour appel abusif.

Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, le refus de la cour d’admettre les contestations tardives du débiteur saisi avant d’analyser, dans un second temps, la réformation du montant de la créance et le sort réservé à l’appel incident.

I. La confirmation de l’irrecevabilité des contestations tardives du débiteur saisi

La cour d’appel a dû se prononcer sur le respect du délai de forclusion prévu par l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui interdit toute contestation après l’audience d’orientation, sauf sur des actes postérieurs. Elle a également écarté les moyens du débiteur portant sur la régularité des actes antérieurs à cette audience.

A. Le principe de forclusion des contestations à l’audience d’orientation

Aux termes de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ». La cour rappelle ce principe absolu. En l’espèce, le débiteur avait comparu en première instance sans s’opposer à la vente forcée. Il n’avait soulevé aucun moyen de nullité ni déposé de conclusions écrites, malgré ses allégations contraires. En appel, il contestait la signification des jugements fondant la créance et la publication du commandement de payer, actes tous antérieurs à l’audience d’orientation. La cour constate que « M. [B] [U] ne forme pas de contestations et de demande incidente relatives à des actes postérieurs à l’audience d’orientation ». Elle en déduit que ces contestations sont irrecevables, le débiteur ayant laissé passer le stade procédural de l’audience d’orientation sans les formuler. Cette solution est conforme à la lettre de l’article R 311-5, qui instaure une forclusion stricte pour garantir la célérité de la procédure de saisie immobilière. Comme le rappelle la Cour d’appel de Poitiers, « le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes » (Cour d’appel de Poitiers, 8 avril 2025, n°25/00087). L’audience d’orientation est ainsi le moment unique pour purger les contestations.

B. L’absence de contestation utile sur la régularité des actes antérieurs

Le débiteur soutenait que la signification des jugements de 2012 et 2014 n’était pas prouvée et que la publication du commandement de payer n’était pas intervenue dans le délai de deux mois. La cour écarte ces moyens. D’une part, elle relève que le créancier verse aux débats « la signification, à personne et à domicile, des jugements en date des 11 décembre 2012 et 6 mai 2014 et les certificats de non-appel afférents, en dates des 31 janvier 2013 et 19 août 2014 ». D’autre part, elle constate que « le commandement de payer délivré le 12 juin 2025, seul concerné par la présente procédure de saisie immobilière, a été enregistré au fichier immobilier le 27 juin 2025, soit dans les deux mois requis par l’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution ». Ces vérifications, opérées d’office par la cour dans le cadre de son contrôle, confirment la régularité formelle de la procédure. Le débiteur n’ayant pas contesté ces éléments en première instance, et n’ayant pas non plus engagé de procédure en faux pour contester la mention du jugement selon laquelle il n’avait pas conclu, ses prétentions étaient nécessairement vouées à l’irrecevabilité. La cour rappelle que « la contestation de la mention figurant dans le jugement, qui indique qu’ ‘il n’a pas déposé de conclusion’, relève d’une procédure de faux en acte authentique ». En confirmant le jugement sur ce point, la cour assure l’effectivité de la procédure de saisie immobilière.

II. La réformation partielle du montant de la créance du créancier poursuivant

Sur l’appel incident du créancier, la cour a estimé que le premier juge avait sous-évalué la créance en n’intégrant pas les intérêts échus postérieurement au commandement de payer. Elle a en revanche rejeté la demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

A. L’obligation de mentionner le montant actualisé de la créance dans le jugement d’orientation

L’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». La cour applique strictement cette obligation. Elle relève que la créance du créancier, fixée à 161 325,17 euros par les jugements de 2012 et 2014, « a généré des intérêts au taux d’intérêt légal, notamment majoré, à hauteur de la somme de 198 414,50 euros, arrêtés au 20 août 2025, dont le calcul détaillé versé aux débats, n’est pas contesté ». Le débiteur ne conteste pas ce décompte. La cour constate également que le règlement partiel de 15 324,92 euros effectué en décembre 2013 par le débiteur « figure dans le décompte annexé au commandement (‘dommages-intérêts et article 700 : réglé’) ». En conséquence, la créance certaine, liquide et exigible est arrêtée à la somme de 359 739,27 euros à la date du 20 août 2025. La cour infirme le jugement de ce chef, car le premier juge n’avait pas actualisé les intérêts jusqu’à l’audience d’orientation. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige que le montant de la créance soit fixé au jour du jugement d’orientation, en intégrant tous les intérêts échus. La cour assure ainsi la protection du créancier en lui garantissant le recouvrement effectif de sa créance.

B. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir

Le créancier sollicitait des dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil, reprochant au débiteur un comportement procédural dilatoire depuis 2012. La cour rappelle le principe selon lequel « l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». Le créancier ne démontre pas que le débiteur l’a empêché de diligenter plus tôt la procédure de saisie immobilière. La cour relève que « M. [H] [U], qui reproche à son frère un comportement procédural dilatoire, ne rapporte pas la preuve d’une telle faute ». Dès lors, la demande est rejetée. Cette position est conforme à une jurisprudence constante qui limite la répression des abus du droit d’agir aux cas les plus caractérisés. En l’espèce, l’appel du débiteur, bien que partiellement infructueux, n’a pas été jugé fautif. La cour tempère ainsi la rigueur procédurale par une appréciation concrète des circonstances, refusant de sanctionner un appel qui, pour être irrecevable sur le fond, n’était pas nécessairement abusif. Le débiteur est toutefois condamné aux dépens et à verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article R. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.