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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Montpellier, le 16 juin 2026, n°26/00691

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Le 16 juin 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a rendu une décision relative aux conditions d’autorisation d’une mesure conservatoire. Une société bailleresse, créancière de loyers impayés, avait obtenu du juge de l’exécution une ordonnance autorisant une saisie conservatoire à l’encontre de sa locataire et de la société qui s’était substituée à elle dans les engagements locatifs. Sur contestation du débiteur, le juge de l’exécution a rétracté l’autorisation. La bailleresse a alors interjeté appel.

En cause d’appel, la société bailleresse a abandonné sa demande à l’égard de la société locataire initiale, placée en liquidation judiciaire. Elle a maintenu sa demande contre la société substituée, dont elle estimait la créance fondée en son principe et le recouvrement menacé. Pour justifier la menace, elle se prévalait d’un courriel dans lequel le responsable de la société débitrice indiquait que les loyers seraient payés mais qu’ils étaient priorisés, ainsi que de comptes annuels modestes. Le débiteur contestait l’existence de toute menace sérieuse.

La question de droit soumise à la cour était la suivante : l’existence d’un principe de créance et la production d’un courriel évoquant une priorisation des paiements, associées à une situation financière modeste mais bénéficiaire, suffisent-elles à caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ? La cour d’appel a répondu par la négative. Elle a confirmé l’ordonnance ayant rétracté l’autorisation de saisie conservatoire, jugeant que la bailleresse ne rapportait pas la preuve de menaces suffisantes sur le recouvrement.

Il s’agira d’expliquer comment la cour a interprété strictement la condition de menace (I), puis d’apprécier la portée de cette solution dans le contentieux des mesures conservatoires (II).

I. La confirmation d’une appréciation rigoureuse de la menace de recouvrement

A. Le principe de créance établi mais neutralisé par l’absence de péril

La cour d’appel reconnaît que le principe de la créance de la bailleresse est fondé. Elle relève que la société substituée « est tenue des engagements de la société qu’elle s’est substituée, et les contrats de bail et les décomptes établissent le caractère fondé en son principe de la créance à son encontre ». Cette condition de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc remplie. Pourtant, cette reconnaissance ne suffit pas à emporter l’autorisation de la mesure conservatoire. La seconde condition, tenant à l’existence de circonstances menaçant le recouvrement, est examinée de manière autonome et stricte.

La cour se place dans la position du juge de la rétractation, tel qu’elle le rappelle : elle « examine au jour où elle statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement ». Cette dissociation des deux conditions empêche que la seule consistance de la créance ne serve à justifier la mesure en l’absence de péril. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la même cour, qui avait déjà jugé que « le simple non-paiement de la créance ou refus de ce paiement ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci » (Cour d’appel de Montpellier, 27 février 2025, n°24/00925).

B. L’exigence d’une preuve objective de comportements anormaux du débiteur

Pour caractériser la menace, la bailleresse produisait un courriel dans lequel le responsable de la société débitrice écrivait : « Nous ne sommes pas en cessation, on priorise, merci pour ta patience et les loyers seront payés ». La cour estime qu’« il ne peut être déduit de cet échange une résistance au paiement qui caractériserait suffisamment des menaces pesant sur le recouvrement ». Cette appréciation révèle que la seule expression d’un ordre de priorité dans les paiements, en l’absence d’autres indices de mauvaise foi ou de difficultés financières irrémédiables, ne constitue pas une menace objective.

La cour examine ensuite la situation financière de la débitrice. Elle constate que « les comptes annuels de la société Steam Groupe pour 2022 mettent à jour un bénéfice de 2 256 € avec une trésorerie de 25 990 €. Pour l’année 2023, le bénéfice est en augmentation à la somme de 11 073 € pour des liquidités de 65 120 € ». Elle en déduit que « cette situation in boni ne justifie pas davantage les menaces pesant sur le recouvrement ». Ainsi, la preuve de la menace exige des éléments objectifs démontrant soit un comportement du débiteur tendant à organiser son insolvabilité, soit une situation financière critique. Aucun de ces éléments n’étant rapporté, la mesure ne pouvait être maintenue.

II. La portée de la solution dans l’équilibre entre protection du créancier et sécurité du débiteur

A. Une protection renforcée du débiteur contre les mesures conservatoires abusives

En confirmant le rejet de la demande, la cour d’appel fait prévaloir une interprétation restrictive de la condition de menace, ce qui renforce la protection du débiteur contre des saisies conservatoires potentiellement abusives. La mesure conservatoire est une exception au principe selon lequel nul ne peut être contraint au paiement avant d’avoir été jugé. Son octroi suppose donc des circonstances particulières. En exigeant des preuves tangibles – et non de simples craintes subjectives ou de simples retards de paiement – la cour s’inscrit dans une logique de proportionnalité.

Cette position est cohérente avec celle adoptée par d’autres cours d’appel, comme celle de Douai qui avait retenu la menace en présence d’un « refus des époux [N] de s’acquitter de leur dette » et de « leur intention de disposer d’au moins une partie de leur patrimoine immobilier » (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°24/02860). Dans cette espèce, la menace était caractérisée par un comportement actif d’organisation du non-paiement. À l’inverse, dans l’arrêt commenté, le débiteur ne manifestait aucune intention de se soustraire à ses obligations, et ses résultats financiers étaient en amélioration. La distinction est nette et confirme que la menace doit être concrète et actuelle.

B. Les limites d’une approche trop restrictive pour le créancier

Si la solution paraît juridiquement fondée, elle interroge sur la protection effective du créancier en présence de débiteurs dont la situation financière est structurellement fragile. La société débitrice n’était pas en cessation des paiements, mais ses bénéfices et sa trésorerie restaient modestes au regard des engagements locatifs. Le courriel, en évoquant une « priorisation », pouvait légitimement inquiéter le créancier sur le risque de non-paiement à long terme. La cour exige une preuve plus caractérisée, comme l’organisation d’une insolvabilité ou des actes de dissipation.

Cette exigence pourrait conduire à ce que des créanciers légitimes ne puissent bénéficier d’une mesure conservatoire alors même qu’un risque sérieux existe, mais insuffisamment documenté. La frontière entre la simple difficulté de trésorerie et la menace véritable est délicate à tracer. En l’espèce, le fait que la bailleresse ait abandonné sa demande contre la société en liquidation judiciaire montre qu’elle était consciente du risque réel d’impayé. La solution de la cour, bien que conforme au texte, laisse le créancier dépourvu face à un débiteur qui, sans être en cessation, présente des signes de faiblesse. Le commentaire de la doctrine spécialisée pourrait y voir une invitation pour les créanciers à documenter plus rigoureusement les comportements du débiteur, notamment en matière de cessions d’actifs ou de modifications de structure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

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