Le 15 juin 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a rendu un arrêt avant-dire droit appelé à préciser les conséquences procédurales et substantielles du décès d’une partie survenu après la clôture des débats dans un litige indemnitaire. Une assurée, victime d’une chute accidentelle le 17 mai 2022, avait souscrit un contrat » garantie des accidents de la vie « auprès d’une société d’assurance. L’expert mandaté par l’assureur retint initialement une aide humaine supplémentaire de deux heures par jour après consolidation, puis rectifia son avis au motif que l’état antérieur de la victime, institutionnalisée, excluait tout besoin imputable à l’accident. Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal fixa les préjudices à 28 510 euros tout en rejetant la demande d’aide humaine définitive, faute de preuve d’un besoin imputable. L’assurée interjeta appel le 10 octobre 2024, sollicitant l’infirmation du jugement sur ce seul poste et la condamnation de l’assureur à lui verser 319 925,92 euros au titre de l’aide humaine définitive. Après clôture de l’instruction le 3 juin 2025, le conseil de l’assureur informa la cour, par note en délibéré du 15 avril 2026, du décès de l’appelante survenu le [Date décès 1] 2025, et produisit l’acte de décès. La question de droit qui se pose est de savoir si le juge d’appel, saisi d’une contestation portant sur l’indemnisation d’un préjudice viager, peut statuer sans prendre en compte le décès de la victime survenu après la clôture, ou s’il doit rouvrir les débats pour permettre aux parties d’adapter leurs prétentions à cette circonstance nouvelle. La cour d’appel répond que, si l’article 371 du code de procédure civile empêche le décès survenu après la clôture d’interrompre l’instance, il convient néanmoins, en application de l’article 444 du même code, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties puissent tirer les conséquences du décès sur le quantum des demandes formées au titre de l’aide humaine définitive.
I. La consécration procédurale de l’effet interruptif du décès par le renvoi à la mise en état
A. L’application combinée des articles 371 et 444 du code de procédure civile
La cour d’appel pose en principe que le décès d’une partie survenu après la clôture des débats ne peut avoir pour effet d’interrompre l’instance, conformément à l’article 371 du code de procédure civile. Cette règle, qui tend à éviter que l’instance ne soit paralysée par un événement postérieur à la phase conclusive, garantit la stabilité de la procédure. Cependant, la cour estime que cette absence d’interruption automatique ne la dispense pas de prendre en considération le décès pour apprécier le quantum des sommes dues. Elle relève que le décès de l’appelante, survenu après la clôture mais avant le prononcé de l’arrêt, modifie substantiellement l’assiette du préjudice d’aide humaine définitive, lequel est par nature viager et s’éteint avec la personne. En faisant application de l’article 444 du code de procédure civile, qui permet au juge de révoquer l’ordonnance de clôture pour cause grave, la cour opère un choix procédural déterminant : elle refuse de trancher au fond sans avoir mis les parties en mesure de discuter les conséquences de ce fait nouveau.
B. La préservation du contradictoire comme fondement de la révocation
La révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas un acte automatique ; elle suppose que le juge constate l’existence d’une cause grave rendant nécessaire la reprise des débats. En l’espèce, la cour estime que la survenance du décès de l’appelante constitue une cause grave, car elle affecte directement la demande principale portant sur l’aide humaine définitive. Les parties, qui avaient conclu sur la base d’un besoin viager, n’ont pu présenter d’observations sur l’incidence de ce décès sur le quantum. La cour d’appel de Nancy privilégie ainsi le respect du principe du contradictoire, pilier du procès équitable, sur une économie procédurale qui aurait conduit à statuer sans que les parties aient pu adapter leurs prétentions. Elle invite explicitement les parties à tirer les conséquences du décès sur le quantum, ce qui laisse entendre que l’indemnité devra être réduite à la période comprise entre la consolidation et le décès, conformément à la nature temporaire du besoin après l’extinction de la personne.
II. Les incidences substantielles du décès sur le droit à réparation du préjudice d’aide humaine
A. La redéfinition du préjudice d’aide humaine en fonction de la durée réelle du besoin
Le litige initial portait sur l’indemnisation d’une aide humaine définitive, c’est-à-dire un besoin destiné à perdurer jusqu’au décès de la victime. Le premier juge avait rejeté cette demande en considérant que l’aide préexistait à l’accident et n’était pas imputable à celui-ci. En appel, l’assurée sollicitait une somme calculée sur une période viagère, en capitalisation. Le décès survenu en cours d’instance vient modifier radicalement les données du litige : le besoin, même s’il était imputable à l’accident, ne peut plus être indemnisé que pour la période effectivement courue entre la consolidation et le décès. La cour d’appel de Nancy, par son renvoi à la mise en état, invite les parties à recalculer ce poste sur une base temporaire, et non plus viagère. Cette approche rejoint la jurisprudence constante selon laquelle » l’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective « (Cour d’appel de Rennes, 2 avril 2025, n°23/04852). Le besoin, en devenant temporaire par l’effet du décès, doit être évalué sur la durée réelle de sa survenance.
B. La portée de l’arrêt sur l’évaluation des préjudices viagers en cours d’instance
L’arrêt de la cour d’appel de Nancy revêt une portée certaine pour l’évaluation des préjudices viagers lorsque le décès de la victime survient après la clôture des débats. En refusant de statuer sans rouvrir les débats, la cour écarte la tentation d’une appréciation abstraite, fondée sur une espérance de vie théorique, au profit d’une évaluation concrète tenant compte de la date exacte du décès. Cette solution garantit que l’indemnisation ne sera pas excessive par rapport au préjudice réellement subi, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Elle se distingue de certaines décisions qui, sans procéder à une telle révocation, auraient pu allouer une indemnité capitalisée jusqu’à un âge théorique pourtant dépassé par le décès. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu juger, dans un contexte similaire, qu’il n’était » pas justifié de la nécessité d’une aide humaine permanente « et qu’il convenait de débouter la victime de sa demande viagère (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, n°23/06322). En l’espèce, la cour de Nancy ne tranche pas la question de l’imputabilité mais choisit d’adapter la procédure à la réalité du décès, ce qui pourrait inciter les juges du fond à systématiser ce type de renvoi chaque fois qu’un élément nouveau affecte le quantum d’un préjudice viager.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3332-12 du Code du travail En vigueur
La modulation éventuelle de l’abondement de l’entreprise ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.
Article 371 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Article 444 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
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