Par un arrêt rendu le 15 juin 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Nancy a eu à connaître d’un litige opposant un maître d’ouvrage à un entrepreneur au sujet du paiement du solde de travaux de rénovation. Le maître d’ouvrage avait confié à l’entrepreneur des travaux d’isolation et de plâtrerie dans un immeuble destiné à la location. Après la pose de l’isolant et du placo, des traces d’humidité sont apparues. Le maître d’ouvrage a alors mandaté un expert thermicien, qui a organisé une réunion le 18 octobre 2024. Par un courrier du 28 août 2024 intitulé « proposition amiable », l’entrepreneur a proposé de régler la situation n°2 d’un montant de 5 852,75 euros contre renonciation aux intérêts de retard, proposition que le maître d’ouvrage a exécutée le 4 octobre 2024. En février 2025, l’entrepreneur a changé la laine de verre et le placo humide.
Le maître d’ouvrage a été assigné en paiement par l’entrepreneur devant le tribunal. Le jugement de première instance a condamné le maître d’ouvrage à payer certaines sommes. Ce dernier a interjeté appel, soutenant que l’accord amiable du 28 août 2024 avait mis fin au litige et que des malfaçons et non-façons justifiaient une réduction du prix. L’entrepreneur a conclu à la confirmation du jugement, réclamant le solde impayé de 1 442,45 euros avec intérêts. La question de droit qui se posait à la cour était de savoir si le paiement effectué par le maître d’ouvrage après la proposition amiable constituait un accord transactionnel mettant fin au litige, et si les malfaçons et non-façons alléguées étaient suffisamment prouvées pour faire obstacle à la demande en paiement du solde.
La Cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement sauf sur le montant de la condamnation. Elle a condamné le maître d’ouvrage à payer à l’entrepreneur la somme de 1 442,45 euros au titre du solde exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023. Elle a également condamné le maître d’ouvrage aux dépens et à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour parvenir à cette solution, la cour a estimé que le paiement effectué ne constituait pas un accord amiable mais une simple exécution d’une obligation reconnue, et que les éléments produits par le maître d’ouvrage ne rapportaient pas la preuve des malfaçons et non-façons.
I. La confirmation du principe de l’obligation de paiement du maître d’ouvrage
A. L’absence de force probante de l’expertise amiable invoquée
Le maître d’ouvrage fondait sa contestation sur un rapport d’expertise amiable réalisé à sa demande. La cour rappelle d’abord le principe selon lequel « le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire » (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28205). Elle ajoute que « le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012). Ces deux citations sont extraites des motifs de l’arrêt. La cour en déduit qu’une expertise unilatérale peut être retenue si elle est corroborée par d’autres indices probants. En l’espèce, elle constate que le rapport d’expertise amiable « n’est corroboré par aucun autre élément probant, ce qui lui ôte toute force probante ». Le maître d’ouvrage ne produisait aucun autre document venant conforter les conclusions de cet expert. Dès lors, le principe de la dette du maître d’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur est établi. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une certaine rigueur probatoire pour ne pas fragiliser la force obligatoire du contrat.
B. L’absence de preuve des malfaçons et non-façons alléguées
Le maître d’ouvrage invoquait également des malfaçons et non-façons pour justifier une réduction du prix ou un refus de payer le solde. La cour relève que l’appelante « ne produit aucun élément venant accréditer l’absence d’exécution de travaux prévus au contrat tel qu’elle l’invoque ». S’agissant de la malfaçon concernant la réserve d’accès à la cave, elle estime que la seule production de deux devis identiques et d’un troisième sans rapport ne suffit pas à démontrer le désordre. La charge de la preuve des inexécutions incombait au maître d’ouvrage en application de l’article 1353 du code civil. Cette position est conforme à la règle selon laquelle, avant réception, il appartient au maître d’ouvrage de prouver la faute de l’entrepreneur, sauf à renverser la charge de la preuve pour certains vices cachés. En l’absence de preuve rapportée, la cour confirme le principe de la dette.
II. Les limites de l’office du juge dans l’appréciation des preuves et des accords amiables
A. Le refus de reconnaître un accord transactionnel en l’absence de volonté claire
Le maître d’ouvrage soutenait que le courrier du 28 août 2024, suivi de son paiement le 4 octobre 2024, constituait un accord transactionnel mettant fin au litige. La cour analyse ce courrier comme « une proposition amiable » et estime qu’il « ne constitue qu’une avancée dans un processus de pourparlers qui n’a pas permis de régulariser un accord amiable ». Elle en déduit que « le paiement de la somme en litige, effectué près de deux mois après ce courrier ne constitue pas une transaction et n’a pas pour effet de mettre fin au litige ». Une transaction suppose, aux termes de l’article 2044 du code civil, des concessions réciproques et une volonté claire de mettre fin à la contestation. En l’espèce, la proposition était conditionnée à une renonciation aux intérêts, mais le maître d’ouvrage n’a pas expressément accepté cette condition dans un écrit. La cour retient une interprétation stricte de l’accord, exigeant que la volonté de transiger soit non équivoque.
B. Le rappel des règles de preuve en matière contractuelle
La cour d’appel applique avec rigueur les principes de la preuve en matière contractuelle. Elle rappelle que le contrat lie les parties et que la partie qui se prévaut d’une inexécution doit la prouver. En l’espèce, le maître d’ouvrage n’a pas démontré l’existence des malfaçons et non-façons, ni l’existence d’un accord transactionnel. La solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui exige que le maître d’ouvrage rapporte la preuve des désordres avant réception, comme le souligne un arrêt récent : « Avant réception, les désordres affectant l’ouvrage engagent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur […] Il n’appartient donc pas en l’espèce aux consorts [G] de prouver que les dommages […] ont été causés par la faute de la société MCRA, mais à cette dernière d’établir que les dommages résultent de la force majeure, de la faute du maître d’ouvrage ou du fait d’un tiers » (Cour d’appel de Grenoble, 4 février 2025, n°23/02648). La cour de Nancy transpose ce raisonnement en exigeant du maître d’ouvrage qu’il prouve les inexécutions qu’il allègue pour résister à la demande en paiement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
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