I. La confirmation du point de départ de la prescription de l’indemnité d’occupation au jour où le divorce acquiert force de chose jugée
A. L’affirmation de l’autorité de chose jugée du divorce comme fait générateur du délai
La Cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 15 juin 2026 (n°25/01456), rappelle d’abord la règle applicable. Elle énonce que le délai de prescription de cinq ans, prévu à l’article 2224 du code civil, ne court, pour une demande d’indemnité d’occupation, qu’à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Elle se fonde sur la combinaison des articles 815-10 alinéa 3 et 2236 du code civil, en précisant que la suspension de la prescription entre époux cesse définitivement à cette date. En l’espèce, le divorce a été prononcé par jugement du 18 septembre 2014, puis infirmé en appel avant d’être partiellement cassé par la Cour de cassation le 4 janvier 2017. La cour relève que l’arrêt de cassation a annulé l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il condamnait le mari à verser une prestation compensatoire, sans remettre en cause le prononcé du divorce. Elle en déduit que ce chef est devenu irrévocable à la date de la cassation. La cour d’appel de renvoi elle-même a constaté que le divorce avait acquis force de chose jugée au 4 janvier 2017. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité d’occupation est fixé à cette date.
B. La vérification de la prescription en l’absence d’interruption utile
Après avoir ainsi déterminé le point de départ, la cour constate que la demande d’indemnité d’occupation n’a été formulée par l’épouse que dans ses conclusions du 23 juin 2023, soit plus de cinq années après le 4 janvier 2017. Elle examine les arguments de l’épouse, qui invoquait une interruption de la prescription par l’intervention de son avocat ou du notaire, ainsi que l’empêchement d’agir lié à la poursuite de la procédure de divorce. La cour écarte ces moyens : elle rappelle que seuls l’assignation tendant à la reconnaissance d’un droit et le procès-verbal de difficultés établi par le notaire constituent des actes interruptifs (Cass. Civ. 1ère, 5 octobre 2016, n°15-23.260). Or, aucun de ces actes n’est établi en l’espèce. La cour ajoute que la prescription n’a pu être suspendue au-delà du 4 janvier 2017, date à laquelle le divorce est définitif et où les époux cessent d’être soumis à la règle de suspension entre époux. L’épouse ne peut donc se prévaloir d’aucune cause d’interruption ou de suspension. La demande est ainsi prescrite.
II. La rigueur logique de la solution et son apport au droit des indivisions post-communautaires
A. La cohérence de la solution avec le principe de sécurité juridique
La décision commentée se distingue par sa rigueur dans l’application des textes. Elle fait prévaloir la règle de l’article 815-10 alinéa 3, qui dispose qu’ » aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera […] recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être « , au bénéfice de la sécurité juridique. En fixant le point de départ à la date où le divorce est passé en force de chose jugée, la cour évite toute incertitude. Elle rejoint ainsi la position constante de la Cour de cassation selon laquelle » le délai de prescription de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée « (Cass. Civ. 1ère, 18 février 1992, n°90-16954). La solution s’inscrit également dans la droite ligne de la jurisprudence des cours d’appel, qui considèrent que la prescription quinquennale s’applique à l’indemnité d’occupation entre ex-époux à compter de la dissolution définitive du mariage (Cour d’appel de Riom, 21 janvier 2025, n°24/00920). En l’espèce, le fait que la cassation ait été partielle n’a aucune incidence sur le point de départ : le divorce étant définitif, les ex-époux ne bénéficient plus de la suspension de la prescription. La solution est donc juridiquement irréprochable.
B. La portée de l’arrêt pour la pratique liquidative et le rôle du juge
Sur le plan pratique, cet arrêt clarifie le régime de la prescription de l’indemnité d’occupation dans les indivisions post-communautaires. Il rappelle que la seule interruption utile résulte d’une assignation ou d’un procès-verbal de difficultés contenant une demande précise. En l’absence de tels actes, le délai court inexorablement. La cour exclut toute interruption fondée sur de simples démarches de l’avocat ou du notaire, ce qui incite les praticiens à agir rapidement. La solution a également une portée pédagogique : elle oblige chaque ex-époux à formuler sa demande dans les cinq ans suivant le divorce, sous peine d’irrecevabilité. Elle confirme en outre que la cassation partielle n’affecte pas l’autorité de chose jugée des chefs non censurés, conformément aux articles 623 et 624 du code de procédure civile. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Nancy contribue à une application stricte et prévisible du délai de prescription, garantissant ainsi la stabilité des situations juridiques dans les opérations de liquidation-partage.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 623 du Code de procédure civile En vigueur
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Article 624 du Code de procédure civile En vigueur
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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