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Cour d’appel de Nîmes, le 16 juin 2026, n°25/00509

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La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 16 juin 2026 (n°25/00509), était saisie d’un litige opposant un salarié à son employeur, une société en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur. Le salarié, engagé par contrat de travail, n’avait reçu aucun bulletin de paie durant la relation contractuelle et n’avait été que partiellement payé. Il avait pris acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur. Le conseil de prud’hommes de Nîmes, par jugement du 20 janvier 2025, avait fixé des créances au titre du rappel de salaire pour mars 2023, du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat et du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le mandataire liquidateur a interjeté appel, contestant principalement le montant de l’indemnité pour licenciement. Le salarié a formé un appel incident pour obtenir une majoration de ses créances salariales. La question de droit centrale portait sur la charge de la preuve du paiement du salaire en l’absence de bulletin de paie et sur les conditions de caractérisation du travail dissimulé, en particulier l’élément intentionnel. La cour a confirmé le rappel de salaire à hauteur de 417,01 euros nets pour mars 2023, a alloué une indemnité de 10 255,68 euros pour travail dissimulé, a accordé 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale et a réduit à 854,64 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

I. La consécration d’une charge probatoire rigoureuse à l’encontre de l’employeur

A. L’affirmation du principe selon lequel l’employeur doit prouver le paiement du salaire

La cour rappelle qu’aux termes de l’article L 3243-2 du code du travail, l’employeur remet un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Elle ajoute, en se fondant sur l’article L 3243-3, que l’acceptation sans réserve du bulletin ne vaut pas renonciation du salarié à ses droits. Elle énonce qu’ » il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire «  (Cour d’appel de Paris, 12 février 2025, n°22/00353). En l’espèce, aucun bulletin de paie n’a été établi durant la relation de travail. Dès lors, il appartenait à l’employeur de démontrer qu’il avait intégralement versé le salaire du mois de mars 2023. Le salarié justifiait n’avoir perçu que 933,32 euros nets. La cour retient que le salarié n’explique pas le calcul de sa propre demande de 565,33 euros nets. En prenant le salaire net contractuel de 1 350,33 euros, le rappel dû s’établit à 417,01 euros nets. Le juge applique strictement la règle de la charge de la preuve et confirme le jugement prud’homal sur ce point.

B. L’office du juge dans l’évaluation du préjudice résultant de l’exécution déloyale

La cour infirme le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle constate que les manquements de l’employeur sont établis : absence de déclaration préalable à l’embauche, défaut de délivrance des bulletins de paie, paiement partiel des salaires. Elle estime que  » l’absence de perception de son salaire ou le règlement d’un salaire partiel crée nécessairement un préjudice au salarié qui n’est pas couvert par la condamnation en paiement des salaires dus « . Bien que le salarié ne démontre pas l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi, la cour admet un préjudice moral et matériel autonome. Elle fixe souverainement ce préjudice à 500 euros. Cette solution s’inscrit dans une appréciation concrète des circonstances : la courte durée du contrat et l’absence de justificatifs précis n’ont pas empêché le juge de reconnaître un préjudice certain. Ainsi, la cour concilie rigueur probatoire et évaluation équitable du dommage.

II. La nécessaire démonstration de l’intention dissimulatrice pour caractériser le travail dissimulé

A. L’exigence d’un élément intentionnel distinct des manquements objectifs

La cour rappelle que l’article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures inférieur à la réalité. La Haute juridiction précise que  » la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5, 2° du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué «  (Cass. Chambre sociale, 18 juin 2025, n°24-11.767). En l’espèce, le salarié établit que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche et n’a jamais délivré de bulletins de paie. La cour relève que la société existait depuis 2013 et  » ne pouvait pas méconnaître la réalisation de ses obligations essentielles en tant qu’employeur sans volonté de dissimuler aux autorités administratives l’emploi de son salarié « . L’intention est ainsi déduite de la gravité et de la réitération des manquements sur une courte période. L’indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit 10 255,68 euros, est accordée.

B. La portée de la décision sur l’harmonisation des obligations déclaratives et salariales de l’employeur

Cet arrêt confirme que l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de bulletin de paie constitue un faisceau d’indices suffisant pour établir l’intention de dissimulation, même en l’absence d’heures supplémentaires non déclarées. La cour écarte l’argument du mandataire liquidateur fondé sur la courte durée du contrat et les paiements partiels effectués. Elle souligne que les paiements par deux autres sociétés du même dirigeant illustrent  » une pratique de paiement douteuse et un risque de non déclaration des salaires « . Par ailleurs, s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour retient une indemnité de 854,64 euros pour une ancienneté de quatre mois dans une entreprise de moins de onze salariés, en l’absence de barème minimal applicable. Cette décision participe à un renforcement de la protection du salarié face aux pratiques frauduleuses, en imposant à l’employeur une charge probatoire lourde et en sanctionnant fermement le travail dissimulé. Elle illustre la volonté des juges du fond de retenir l’intention à partir d’éléments objectifs graves, même en l’absence de preuve directe de la volonté frauduleuse.

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