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Cour d’appel de Nîmes, le 16 juin 2026, n°25/00534

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Par un arrêt du 16 juin 2026, la Cour d’appel de Nîmes a été amenée à trancher deux questions distinctes mais connexes : la charge de la preuve du paiement du salaire et l’évaluation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié, engagé du 2 novembre 2021 au 31 juillet 2022, avait été licencié sans motif réel et sérieux, ce qui avait été reconnu par le conseil de prud’hommes de Nîmes dans un jugement du 30 janvier 2025. Ce jugement avait toutefois rejeté sa demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 et lui avait alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il estimait insuffisante, outre le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié a interjeté appel en critiquant ces trois chefs. La société employeur, représentée par son mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat. La cour a d’abord rappelé que, par application des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ne critiquait que trois chefs, de sorte qu’elle n’était pas saisie des autres demandes, notamment la qualification du licenciement. Elle s’est ensuite prononcée sur le rappel de salaire, faisant droit à la demande à hauteur de 1334,71 euros bruts, et a confirmé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il conviendra d’examiner la solution retenue par la cour quant à la charge de la preuve du paiement du salaire, avant d’analyser son appréciation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

I. La consécration du principe selon lequel la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur

A. Le rappel du principe de la charge de la preuve

La cour d’appel a rappelé que, en application de l’article 1353 du code civil, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation de payer le salaire, qu’il incombe de prouver qu’il s’est libéré de cette obligation. Elle a expressément énoncé :  » Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. «  Ce principe est conforté par les dispositions des articles L.3241-1, L.3243-2 et L.3243-3 du code du travail, qui imposent à l’employeur de remettre un bulletin de paie mais ne font pas de ce document une présomption de paiement. La cour a souligné que  » la délivrance par l’employeur d’un bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées « , l’employeur devant produire des pièces comptables pour établir le versement effectif. Cette solution est constante dans la jurisprudence récente :  » Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation. «  (Cour d’appel de Grenoble, 11 février 2025, n°22/03848). De même,  » Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. «  (Cour d’appel de Paris, 12 février 2025, n°22/00353). En l’espèce, l’employeur n’ayant produit aucun élément justifiant du paiement du salaire de juillet 2022, la cour a pu condamner ce dernier au paiement de la somme réclamée.

B. L’application en l’espèce et ses conséquences sur la charge probatoire

En l’espèce, le salarié avait établi avoir travaillé jusqu’au 31 juillet 2022, comme le mentionnait le certificat de travail. L’employeur avait délivré un bulletin de paie pour juillet 2022 mentionnant un salaire net de 1218,84 euros, après déduction de 49 heures d’absences autorisées. Dès le 13 août 2022, le salarié avait contesté le solde de tout compte en indiquant ne pas avoir perçu ce salaire. La cour a relevé que, faute pour l’employeur d’avoir justifié avoir réglé le montant dû, la demande était fondée. Elle a ainsi infirmé le jugement sur ce point et condamné l’employeur à payer 1334,71 euros bruts de rappel de salaire, ainsi que 133,47 euros de congés payés afférents. La cour a également précisé que, s’agissant d’un employeur relevant d’une caisse de congés payés du BTP, celui-ci ne peut se libérer de son obligation qu’en justifiant du paiement des cotisations. À défaut, il reste personnellement redevable de l’indemnité compensatrice. Cette solution s’inscrit dans le prolongement des règles protectrices de la rémunération, en rappelant que l’employeur ne saurait se retrancher derrière l’existence d’un bulletin de paie pour échapper à sa dette.

II. L’appréciation souveraine de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A. La détermination du préjudice et l’absence de barème impératif

L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux fixés par un tableau. En l’espèce, le salarié justifiait d’une ancienneté de huit mois dans une entreprise employant moins de onze salariés. Le tableau applicable ne prévoit alors aucun montant minimal, ce qui confère au juge un large pouvoir d’appréciation. La cour a relevé que le salarié, âgé de 34 ans au moment de la rupture, ne justifiait pas de sa situation familiale et professionnelle actuelle, ni d’un préjudice financier consécutif à la perte d’emploi. La seule production d’un extrait SIRENE montrant la création d’un nouveau fonds par l’employeur n’était pas de nature à démontrer un préjudice particulier. Dès lors, le conseil de prud’hommes avait justement évalué le montant de l’indemnité, et la cour a confirmé ce chef du jugement. Cette solution illustre la marge d’appréciation laissée au juge du fond pour chiffrer le préjudice, en l’absence d’éléments probants fournis par le salarié.

B. La confirmation de l’appréciation des premiers juges et ses limites

La cour d’appel, statuant dans la limite de sa saisine, a confirmé le montant alloué par les premiers juges au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette confirmation s’explique par l’absence de justificatifs suffisants de la part du salarié. On peut toutefois s’interroger sur la rigueur de cette appréciation. Le salarié avait invoqué un préjudice moral et des difficultés d’inscription à Pôle emploi, mais il n’en a pas apporté la preuve. La cour a estimé que l’indemnité allouée en première instance était suffisante pour réparer le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi. Cette solution est conforme au droit positif, qui laisse au juge le soin d’évaluer souverainement le préjudice, sans pouvoir être censuré par la Cour de cassation sauf insuffisance de motifs. En l’espèce, la cour a motivé sa décision en relevant l’absence d’élément nouveau. La confirmation du jugement sur ce point s’inscrit ainsi dans une logique de stabilité et de respect de l’office du juge du fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 542 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Article 562 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.

Article 901 du Code de procédure civile En vigueur

La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;

3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

5° L’indication de la décision attaquée ;

6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.

Article L. 3241-1 du Code du travail En vigueur

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.

Toute stipulation contraire est nulle.

En dessous d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

Au-delà d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.

Article L. 3243-2 du Code du travail En vigueur

Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 3243-3 du Code du travail En vigueur

L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1235-3 du Code du travail En vigueur

Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

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