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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nîmes, le 17 juin 2026, n°25/02755

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La Cour d’appel de Nîmes, troisième chambre famille, a rendu le 17 juin 2026 un arrêt (n°25/02755) appelé à préciser les conditions d’obtention d’une récompense par un époux envers la communauté. Un couple marié sous le régime légal avait acquis un bien immobilier à Alès. Par ordonnance de non-conciliation du 28 février 2017, l’époux s’est vu attribuer la jouissance de ce bien et la charge provisoire du crédit afférent, à charge de récompense. Après la vente du bien en mai 2019, la procédure de liquidation a donné lieu à plusieurs demandes de récompense. L’époux a sollicité la fixation d’une récompense de 22 191 euros au titre des mensualités du prêt payées sur ses deniers personnels de mars 2017 à mai 2019. Il a également réclamé une somme de 3 456,88 euros réglée lors de la vente. L’épouse, formant appel incident, a demandé une récompense de 7 200 euros correspondant à des versements mensuels de sa mère, qu’elle qualifiait de don manuel. Le premier juge avait débouté les deux époux de leurs demandes principales. En cause d’appel, la cour a infirmé partiellement le jugement : elle a accordé à l’époux la récompense de 22 191 euros pour le remboursement du prêt, confirmé le rejet de la demande des 3 456,88 euros, et confirmé le rejet de la récompense au titre du don maternel. Elle a également laissé à chaque partie la charge de ses dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’affirmation du principe de récompense pour les deniers personnels engagés par un époux

A. La consécration du paiement des échéances communes par deniers propres comme source de récompense

La cour fonde sa décision sur l’article 1433 du code civil, aux termes duquel  » la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres « . L’époux démontrait, par le tableau d’amortissement et ses relevés bancaires, avoir réglé les mensualités du prêt immobilier commun durant la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation. La cour infirme le jugement et fixe la récompense à 22 191 euros, estimant que la communauté a tiré profit de ces paiements. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1433 : le paiement par un époux d’une dette commune avec des deniers personnels profite à la communauté qui se trouve libérée de sa charge. Il est intéressant de noter que la cour n’opère aucune distinction entre le remboursement du capital et les intérêts. Or, la Cour de cassation a récemment précisé que  » pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance «  (Cass. 1ère civ., 21 mai 2025, n°23-22.151). Ici, le bien était commun, non propre, mais la règle pourrait être transposée. La cour d’appel n’a pas opéré cette ventilation, accordant l’intégralité des mensualités. La valeur de la décision sur ce point est discutable au regard de la jurisprudence la plus récente, mais les parties n’ont peut-être pas soulevé le moyen. La solution n’en consacre pas moins le droit à récompense lorsqu’un époux paie avec ses deniers personnels des échéances d’un emprunt commun, sous réserve de prouver la réalité des paiements.

B. Les limites de la preuve : l’exigence d’identification des sommes versées

En revanche, la cour rejette la demande de récompense de 3 456,88 euros. Elle relève que l’époux  » n’explique pas la nature des paiements effectués «  par deux chèques émis à la même date, et que les courriels évoquent l’échéance du prêt de mai 2019, déjà comptabilisée dans la première demande. Faute d’établir la nature des sommes, la cour confirme le rejet par substitution de motifs. Cette solution illustre la rigueur probatoire imposée à l’époux qui réclame une récompense. L’article 1433 permet d’administrer la preuve par tous moyens, encore faut-il que les paiements soient suffisamment identifiés. La cour exige que le créancier de la récompense démontre non seulement le débit, mais aussi la cause précise du paiement, afin d’éviter une double comptabilisation ou une confusion avec d’autres dettes. Cette position est conforme à la nécessité de préserver la clarté des comptes de liquidation. La portée de ce refus est claire : un époux ne peut obtenir récompense pour des sommes dont il ne peut préciser l’objet, même s’il prouve avoir payé. Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves, et la cour de cassation contrôle uniquement la dénaturation. En l’espèce, l’absence d’explication empêchait de caractériser le profit tiré par la communauté.

II. La délimitation des profits tirés par la communauté : exclusion des libéralités indirectes et des contreparties locatives

A. Le refus de reconnaître un profit communautaire tiré d’un versement familial qualifié de loyer

L’épouse soutenait que les versements mensuels de 600 euros effectués par sa mère constituaient un don manuel justifiant une récompense à son profit. La mère occupait l’appartement d’Alès, bien commun du couple. La cour analyse ces versements comme  » la contrepartie financière de l’occupation du bien « , rejetant l’argument selon lequel la mère aurait renoncé à un loyer au profit de sa fille. La cour rappelle que la mère n’était pas propriétaire et ne pouvait donc consentir une libéralité portant sur les fruits d’un bien qui ne lui appartenait pas. Dès lors, les sommes versées constituent un loyer pour occupation privative du bien commun, et non un profit personnel pour l’épouse. Ce raisonnement est cohérent avec les règles de l’indivision : l’occupant d’un bien commun doit une indemnité d’occupation à la communauté lorsqu’il en jouit exclusivement. Ici, la mère occupait le bien, et le loyer versé entrait dans le patrimoine commun. L’épouse ne démontrait pas que ces fonds auraient dû lui rester propres. La solution écarte toute requalification en donation déguisée. La portée de cette décision est préventive : elle empêche un époux de détourner des versements familiaux en récompense personnelle au détriment de la communauté. La cour applique strictement la charge de la preuve en exigeant que celui qui se prétend créancier d’une récompense en démontre le fondement juridique.

B. La confirmation de la charge de la preuve et les frais de procédure

La cour confirme le jugement sur ce point, tout comme sur le rejet de la demande des 3 456,88 euros. Elle met également à la charge de chaque partie ses propres dépens et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette répartition des frais est équitable, chacune des parties ayant partiellement succombé. La solution quant aux récompenses illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient les preuves apportées. L’épouse n’a pas réussi à prouver que les versements de sa mère étaient une libéralité en sa faveur, et non un loyer. La portée de cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui fait peser sur l’époux qui réclame une récompense la charge d’établir le profit tiré par la communauté. La Cour d’appel de Poitiers a d’ailleurs rappelé que  » concernant la liquidation des comptes de la communauté, elles ne constituent pas des demandes nouvelles et peuvent être formulées à hauteur de cour comme relevant des prétentions initiales et tendant à la même fin «  (CA Poitiers, 27 mars 2025, n°24/00239). En l’espèce, aucune irrecevabilité n’a été soulevée, et la cour a examiné au fond les demandes, y compris l’appel incident. L’arrêt de Nîmes confirme ainsi que la liquidation des récompenses peut être discutée en appel sans être une demande nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions initiales. La décision, en définitive, précise les contours de la preuve du profit communautaire et réaffirme la nécessité d’une identification précise des sommes versées pour ouvrir droit à récompense.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1433 du Code civil En vigueur

La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

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