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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nîmes, le 17 juin 2026, n°25/02833

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Le 17 juin 2026, la Cour d’appel de Nîmes (3ème chambre famille, n°25/02833) a rendu un arrêt relatif aux créances entre indivisaires et à l’indemnité d’occupation. Un couple marié avait acquis en indivision un immeuble en 2006. Après le divorce, l’ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2017 attribua la jouissance du domicile à l’époux. Le bien fut vendu en décembre 2019. Saisi d’une demande en partage, le juge aux affaires familiales fixa des créances au titre des travaux d’amélioration et une indemnité d’occupation. Les deux parties interjetèrent appel. La question de droit principale est celle de la preuve des dépenses faites par un indivisaire pour l’amélioration du bien indivis et celle du point de départ de l’indemnité d’occupation. La cour d’appel infirme partiellement le jugement : elle fixe la créance de l’épouse à 9 003,19 euros et celle de l’époux à 5 075,33 euros, tout en confirmant l’indemnité d’occupation de 31 225,80 euros arrêtée au 16 janvier 2017.

I. La preuve rigoureuse des dépenses personnelles de l’indivisaire

A. L’exigence d’un paiement démontré par des éléments objectifs

Aux termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a amélioré à ses frais le bien indivis a droit à une indemnité. La cour rappelle que « seule la preuve du paiement peut fonder la créance ». Pour l’épouse, elle retient les factures dont le règlement est établi par les débits sur ses relevés bancaires. Elle écarte les factures « au nom de l’entreprise de Madame [K] ». Pour l’époux, la cour exige des justificatifs tangibles : elle refuse de présumer le paiement du seul fait que les factures sont à son nom, car « le fait que les factures soient à son nom présume qu’il les a réglées, tentant ainsi vainement d’opérer un renversement de la charge de la preuve ». Seules les dépenses justifiées par ses relevés bancaires, soit 5 075,33 euros, sont retenues. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige une preuve stricte du paiement par deniers personnels.

B. Le rejet des présomptions insuffisantes et le sort des règlements en espèces

L’époux soutenait que la signature des factures suffisait à prouver son paiement. La cour rejette cet argument : « les factures réglées en espèces ne peuvent être retenues, aucun élément probant n’étant apporté quant à l’origine des fonds ». Elle écarte également les factures sans mode de règlement précis. Cette position est cohérente avec la rigueur requise en matière de créances entre indivisaires. La cour distingue soigneusement les dépenses déjà incluses dans le premier jugement et celles réellement nouvelles. Elle évite ainsi une double indemnisation. En retenant les seuls règlements par carte bleue identifiables sur les relevés, elle applique une règle probatoire exigeante qui protège l’indivision contre des créances non vérifiables.

II. La fixation de l’indemnité d’occupation et ses limites

A. Le point de départ de l’indemnité et la prescription quinquennale

L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui jouit privativement du bien est redevable d’une indemnité. L’époux invoquait la prescription quinquennale pour faire courir l’indemnité à compter de l’assignation en partage du 31 mars 2023. La cour rejette cette argumentation en appliquant l’article 2236 du code civil : « la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ». Elle retient que le délai n’a commencé à courir qu’à compter du jugement de divorce du 12 avril 2021, de sorte que la demande formée en 2023 n’est pas prescrite. « Le premier juge a fait une juste application de ces dispositions ». Cette solution est conforme à la jurisprudence récente qui suspend la prescription des créances entre époux durant le mariage. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 février 2025, retient également que « depuis la séparation des concubins, intervenue au mois de mai 2019, Mme [Z] jouit privativement de l’immeuble indivis, situation ouvrant à une créance de l’indivision » (CA Douai, 24 février 2025, n°24/00009). Ici, l’ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2017 marque le début de la jouissance privative.

B. Le montant de l’indemnité et les circonstances personnelles inopérantes

L’époux sollicitait une modération de l’indemnité en raison du refus de l’épouse de lui vendre sa part et de la précarité de son occupation. La cour rejette ces arguments : « l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un comportement dolosif de Madame [K] ». Elle confirme le montant de 880 euros par mois, calculé sur la valeur du bien (220 000 euros) avec un abattement de 20 % pour précarité. Le comportement des parties ou d’éventuelles propositions de rachat sont jugés sans incidence sur le quantum, car « à le supposer établi pourrait ouvrir une éventuelle action en réparation mais ne peut justifier une diminution du montant de l’indemnité d’occupation ». Cette position est cohérente avec la jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier selon laquelle « la jouissance privative s’entend de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d’user du bien indivis » (CA Montpellier, 30 janvier 2025, n°22/03008). La cour d’appel de Nîmes écarte ainsi tout élément subjectif pour ne retenir que la valeur objective du bien.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 815-13 du Code civil En vigueur

Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Article 815-9 du Code civil En vigueur

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Article 2236 du Code civil En vigueur

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

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