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Cour d’appel de Nouméa, le 15 juin 2026, n°26/00012

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Le 15 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Nouméa a rendu un arrêt (n°26/00012) relatif aux conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le litige oppose un débiteur, société maritime, à ses créanciers, principalement l’administration fiscale. Le tribunal mixte de commerce avait rendu un jugement le 8 janvier 2026 dont le sens n’est pas précisé, mais il est infirmé par la cour. Le débiteur, en cessation des paiements, sollicitait l’ouverture d’un redressement judiciaire. La cour constate que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles avec son actif disponible, ce qui caractérise la cessation des paiements. Cependant, elle estime qu’un redressement judiciaire est possible car l’activité est pérenne et la dette fiscale peut être réduite. La question de droit est de savoir si, malgré l’état de cessation des paiements, une entreprise peut bénéficier d’un redressement judiciaire lorsque ses perspectives de redressement sont sérieuses. La cour répond par l’affirmative en infirmant le jugement et en ouvrant une procédure de redressement judiciaire. L’arrêt mérite d’être commenté pour son articulation entre la constatation de la cessation des paiements et l’appréciation des chances de redressement.

I. La confirmation de l’état de cessation des paiements comme préalable nécessaire

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La cour rappelle le critère légal de la cessation des paiements, qui réside dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. L’arrêt constate que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible ; ce fait n’est au demeurant pas contesté par le débiteur ». Cette formulation reprend la définition classique issue de l’article L631-1 du code de commerce. L’arrêt ne précise pas le montant des dettes, mais il mentionne la direction des services fiscaux, ce qui indique une créance publique significative. La cessation des paiements est donc établie. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 mars 2025, avait rappelé que « il appartient à la cour d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statue » (CA Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02016). La cour de Nouméa se place dans cette logique en examinant la situation à la date de son arrêt.

B. L’appréciation de l’actif disponible et du passif exigible

L’arrêt ne détaille pas la composition de l’actif disponible, mais il sous-entend que le débiteur ne peut pas payer ses dettes avec ses liquidités immédiates. Cette appréciation est souveraine. Le passif exigible comprend la créance fiscale, qui est certaine et liquide. La cour note que le montant dû peut être diminué, ce qui laisse entendre qu’une négociation ou un étalement est envisageable, mais cela n’affecte pas la réalité de la cessation des paiements au moment du jugement. L’absence de contestation du débiteur renforce la certitude de l’état. Ainsi, la cour respecte scrupuleusement les conditions d’ouverture d’une procédure collective, avant même d’envisager le redressement.

II. L’ouverture du redressement judiciaire comme choix de procédure adapté

A. Les perspectives de redressement justifiant le choix du redressement

Après avoir constaté la cessation des paiements, la cour estime « possible de faire bénéficier le débiteur d’une procédure de redressement judiciaire ». Elle fonde cette appréciation sur deux éléments : « l’activité apparaît pérenne et le montant des sommes dues à la direction des services fiscaux peut être diminué dans d’importantes proportions ». Ainsi, la cour écarte implicitement une liquidation judiciaire en retenant des perspectives sérieuses de redressement. Cette approche est conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce, qui privilégie la sauvegarde de l’entreprise. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er avril 2025, avait refusé le redressement faute de pièces comptables et de projet crédible, relevant que « l’appelante n’apporte aucune précision ni pièce au sujet du ‘projet de restructuration financière' » (CA Paris, 1er avril 2025, n°24/16749). En l’espèce, la cour de Nouméa semble disposer d’éléments suffisants pour estimer que l’activité est viable et que la dette fiscale est négociable.

B. Les conséquences procédurales de l’ouverture du redressement judiciaire

La cour fixe la durée de la période d’observation à six mois, renouvelable, et désigne les organes de la procédure (juge-commissaire, mandataire judiciaire). Elle fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2024. Elle invite le débiteur à remettre la liste des créanciers et à établir un rapport sur les capacités de financement. Ces mesures sont classiques. L’arrêt prévoit également que l’inventaire des actifs mobiliers peut être réalisé par le gérant, ce qui allège les coûts. La cour ordonne le renvoi à une audience ultérieure pour présenter un plan de redressement. Ainsi, l’arrêt met en place un cadre procédural complet pour permettre au débiteur de se redresser, tout en veillant à la protection des créanciers par la nomination d’un mandataire judiciaire et le rappel des interdictions de paiement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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