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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2025, n°22/05205

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La Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025, statue sur la réforme d’un agent statutaire déclaré inapte à la suite d’un accident du travail. L’affaire oppose un employeur public industriel et commercial à une salariée, engagée comme machiniste-receveur, devenue inapte définitivement à son emploi en 2018, après une période d’inaptitude provisoire en 2017. Deux immersions sur des postes ont été tentées, puis écartées médicalement. L’employeur a prononcé la réforme pour impossibilité de reclassement en 2019. Le Conseil de prud’hommes de Paris, 14 avril 2022, a jugé la réforme dépourvue de cause réelle et sérieuse, ordonné le maintien au tableau de retraite B durant l’inaptitude provisoire, et accordé diverses sommes. L’employeur a interjeté appel. La salariée a sollicité la confirmation de l’essentiel et une majoration des indemnités.

Au fond, se rencontrent deux thèses. L’employeur soutient avoir recherché loyalement un reclassement, dans le périmètre des postes disponibles et compatibles, sans obligation de formation vers un métier différent. La salariée invoque l’article 99 du statut du personnel, qui, pour les bénéficiaires d’une rente d’accident du travail, fait obstacle à l’opposabilité de l’absence de poste vacant, et reproche un reclassement limité aux seules vacances. Elle demande, en outre, la confirmation de son maintien au classement de retraite B pendant l’inaptitude provisoire, sur le fondement de l’article 107.

La question de droit tient d’abord à la portée de l’article 99 du statut du personnel, s’agissant d’un agent bénéficiaire de la législation des accidents du travail. Le point décisif est de savoir si l’employeur peut limiter la recherche de reclassement aux postes vacants et opposer l’absence de vacance. Elle tient ensuite au maintien du tableau de retraite statutaire durant l’inaptitude provisoire, en application de l’article 107. La cour répond que l’absence de poste vacant est inopposable aux agents concernés, que la recherche doit dépasser les seules vacances, et que le tableau de retraite statutaire demeure applicable pendant l’inaptitude provisoire.

La motivation s’appuie sur les textes statutaires reproduits par l’arrêt. S’agissant d’abord de l’inaptitude provisoire, l’arrêt cite l’article 105: « Tout agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude. » Et l’article 107: « Les agents faisant l’objet d’une décision d’inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d’emploi statutaire. » Sur l’inaptitude définitive, l’arrêt rappelle l’article 99: « L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné : 1. à l’établissement par l’agent d’une demande ; 2. à la vacance d’un poste dans un autre emploi ; 3. à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré. » L’arrêt en déduit le régime particulier applicable aux agents protégés: « Il s’en déduit que, pour les agents mutilés de guerre, victimes civiles de la guerre ou bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, le reclassement est seulement subordonné aux deux autres conditions prévues. » Enfin, au sujet du tableau de retraite, la cour affirme: « Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il résulte de l’article 107 du statut du personnel, qui prévoit que les agents en inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d’emploi statutaire, qu’ils bénéficient de la rémunération statutaire et qu’ils perçoivent les primes afférentes à leur fonction réelle d’utilisation, que l’agent est également maintenu au tableau de retraite de son emploi statutaire pendant la période d’inaptitude provisoire et d’utilisation dans un autre emploi. »

I. Le sens de la décision: une obligation de reclassement étendue et un maintien statutaire précisé

A. L’inopposabilité de l’absence de vacance aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail

La cour identifie le cœur du statut protecteur en écartant toute restriction de la recherche aux seules vacances. Elle cite l’architecture de l’article 99 puis précise la conséquence. « Il s’en déduit que, pour les agents mutilés de guerre, victimes civiles de la guerre ou bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, le reclassement est seulement subordonné aux deux autres conditions prévues. » Le raisonnement distingue la condition de vacance, inopposable à ce public, des conditions d’aptitude et de demande, qui demeurent.

L’arrêt constate que l’employeur a raisonné à partir des postes disponibles, puis a renoncé après deux immersions infirmées médicalement. La cour reproche une recherche bornée, sans identification positive des emplois compatibles, indépendamment de leur vacance. La formule est nette: le statut exige d’identifier les emplois compatibles avec les aptitudes et les préconisations médicales, sans pouvoir opposer la seule absence de vacance. La solution s’inscrit dans une logique d’effectivité de la réintégration statutaire.

La conséquence est directe sur la cause de la réforme. Une réforme pour impossibilité de reclassement ne peut reposer sur l’argument général tiré du défaut de postes vacants compatibles. Elle requiert la démonstration qu’aucun emploi, fût-il non vacant à l’instant, ne correspond aux aptitudes et aux restrictions médicales, après une recherche positive. La cour retient ainsi l’absence de cause réelle et sérieuse.

B. L’affectation provisoire: mesure permise, modification statutaire exclue, effets limités

La salariée soutenait une modification du contrat de travail lors de l’affectation secondaire, puis en déduisait l’absence de cause. La cour mobilise les textes statutaires encadrant l’inaptitude provisoire. Elle rappelle l’article 105: « Tout agent faisant l’objet […] d’une décision d’inaptitude provisoire […] est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude. » Elle souligne l’article 107: « Les agents faisant l’objet d’une décision d’inaptitude provisoire ne sont pas administrativement changés d’emploi statutaire. » La mesure temporaire relève ainsi de la gestion statutaire de l’inaptitude, sans mutation administrative.

La cour observe l’acceptation effective par l’agent et écarte la thèse d’une modification unilatérale. L’argument tiré de l’adage nemo auditur est déclaré sans portée sur la cause de la réforme. La démarche reste rigoureuse et s’en tient aux textes. Cette clarification limite les incidences de l’affectation provisoire au plan disciplinaire et salarial, sans affecter la validité de la réforme jugée au regard du seul article 99.

II. La valeur et la portée: consolidation d’un régime protecteur et conséquences pratiques ordonnées

A. Une exigence de reclassement renforcée, cohérente avec la logique du droit de l’inaptitude

L’arrêt ne multiplie pas les principes, mais consolide la lecture protectrice du statut. En rappelant que « le reclassement est subordonné » à l’aptitude et à la demande, et que la vacance est inopposable aux agents protégés, la cour réaffirme une exigence d’initiative et de créativité de l’employeur. La recherche ne se réduit pas à interroger un inventaire de vacances. Elle implique d’identifier les emplois compatibles et d’anticiper leur pourvoi, sous réserve des aptitudes et des préconisations médicales.

Ce faisant, la solution rejoint la finalité du droit de l’inaptitude, qui privilégie la conservation de l’emploi par le reclassement. La lecture statutaire s’articule avec l’obligation générale de moyens renforcée, sans exiger un résultat. Elle décourage les pratiques d’attentisme ou les raisonnements négatifs centrés sur l’indisponibilité du marché interne. Elle invite, en revanche, à documenter les emplois accessibles, même non vacants, et les formations raisonnablement envisageables.

Cette orientation pèse sur l’organisation interne et la planification des affectations. Elle conduit à tenir des listes intelligentes d’emplois de reclassement, à les actualiser utilement, et à tracer les échanges avec la médecine du travail. Elle rappelle enfin que l’argument de la seule indisponibilité, même sincère, n’est pas décisif pour ce public protégé.

B. Des effets collatéraux maitrisés: indemnités, préjudice distinct et tableau de retraite

La cour ordonne une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, appréciée au regard des éléments du dossier. Elle s’appuie sur le principe suivant: « Il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. » Elle fixe les dommages-intérêts à 30 000 euros, dans la borne légale, sans excès de démonstration, au vu de l’âge et des difficultés de reclassement.

S’agissant du préavis, la cour relève un paiement déjà intervenu, et déboute la salariée, évitant tout double emploi. Le rejet de la demande de préjudice distinct tient à la règle de preuve: « Toutefois, il appartient au salarié qui formule une demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail de justifier de l’existence et de l’étendue de son préjudice. » L’absence de démonstration autonome, au-delà de la perte d’emploi réparée, conduit logiquement au rejet.

Sur le classement retraite, l’arrêt articule clairement le statut de l’inaptitude provisoire et le tableau de retraite. La cour affirme: « Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il résulte de l’article 107 du statut du personnel […] que l’agent est également maintenu au tableau de retraite de son emploi statutaire pendant la période d’inaptitude provisoire et d’utilisation dans un autre emploi. » Cette solution privilégie la cohérence statutaire: pas de changement administratif, donc maintien du rattachement retraite, malgré une fonction d’utilisation différente.

L’ensemble dessine un équilibre ferme. La recherche de reclassement est renforcée pour un public protégé. Les conséquences indemnitaires sont ordonnées, sans cumul injustifié. Le statut de l’inaptitude provisoire est appliqué, avec un maintien du tableau de retraite qui respecte la logique de l’emploi statutaire et la fonction d’utilisation.

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