Le 15 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 12, a rendu une décision relative à l’indemnisation du préjudice économique subi par la veuve d’une victime d’une maladie professionnelle liée à l’amiante. La requérante, dont l’époux était décédé le 1er décembre 2004 des suites d’une telle pathologie, sollicitait du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) la réparation de la perte de revenus consécutive à ce décès, pour la période allant du 27 novembre 2014 au 31 décembre 2024, ainsi qu’une rente pour l’avenir. Le FIVA contestait la période indemnisable et la méthode de calcul.
En première instance, le juge avait rejeté la demande en considérant que la veuve n’avait subi aucun préjudice économique entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022. La requérante a interjeté appel. Devant la cour, les parties s’opposaient sur plusieurs points : la limitation de la période d’indemnisation à 2022 par le FIVA, la méthode de calcul des pertes (globale ou année par année), l’actualisation de la rente FIVA intégrée aux revenus théoriques du foyer, le coefficient de part de consommation personnel, et le barème de capitalisation du préjudice futur.
La question de droit centrale était de savoir, dans le cadre de la réparation du préjudice économique d’un ayant droit, comment évaluer la perte de revenus lorsque les revenus effectifs de la veuve excèdent certaines années les revenus théoriques du foyer, et comment déterminer les éléments de référence (rente FIVA, part de consommation, période indemnisable) conformément au principe de réparation intégrale. La cour a retenu une méthode de calcul année par année sans imputer les résultats négatifs, a actualisé la rente FIVA à sa valeur en vigueur au jour de la décision, a appliqué un coefficient de 67 % pour la part de consommation personnelle de la veuve, et a utilisé le barème de la Gazette du Palais 2025 pour capitaliser le préjudice futur. Elle a alloué 30 241,94 euros pour la période 2017-2024 et 40 854,27 euros pour le préjudice à compter de 2025.
L’arrêt clarifie les modalités concrètes du calcul du préjudice économique des ayants droit, en tranchant des divergences méthodologiques récurrentes.
I. L’affirmation d’une méthode de calcul par année et d’une actualisation au jour de la décision
A. Le rejet de la méthode globale au profit d’un calcul année par année
La cour écarte la méthode globalisante défendue par le FIVA, qui consistait à compenser les pertes et les excédents de revenus sur l’ensemble de la période. Elle retient que » dès lors que les parties ne retiennent pas la capitalisation des pertes et sollicitent un calcul des pertes de revenus année par année, il y a lieu de retenir cette méthode sans prendre en compte les résultats négatifs dans le calcul du total du préjudice économique « . Ce choix s’appuie sur le principe de réparation intégrale, qui impose de ne lier l’indemnisation qu’à la perte imputable au décès, et non à l’évolution favorable des revenus propres de la veuve. La cour précise que » l’indemnisation ne porte que sur les conséquences induites par la perte des revenus qu’aurait procurés le défunt s’il avait vécu « . Ainsi, les années où les revenus réels dépassent les revenus théoriques (comme en 2020 et 2021) ne donnent lieu à aucune compensation négative, ce qui préserve la spécificité de chaque période et évite une confusion entre perte et enrichissement.
B. L’actualisation de la rente FIVA à la valeur en vigueur au jour de la liquidation
Le second point de divergence concernait l’intégration de la rente FIVA dans les revenus théoriques du foyer. La requérante demandait que soit retenue la valeur de cette rente au jour de la décision, soit 22 427 euros en 2026, tandis que le FIVA souhaitait une valeur année par année. La cour se réfère au principe posé par la Cour de cassation : » le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire « (Cass. Deuxième chambre civile, le 7 mai 2025, n°23-19.930). En appliquant cette règle, la cour retient uniformément le montant de 22 427 euros pour toutes les années de 2017 à 2022, ce qui évite une revalorisation erratique et assure une cohérence avec la date de liquidation du préjudice. Cette solution garantit une évaluation plus stable et conforme à l’objectif de réparation intégrale.
II. La détermination des éléments de référence et la capitalisation du préjudice futur
A. Le choix d’un coefficient de consommation personnelle adapté aux données sociologiques
La cour devait trancher entre le coefficient proposé par la requérante, fondé sur le barème du FIVA (67 % pour un conjoint survivant seul), et celui du FIVA lui-même, qui s’appuyait sur les coefficients de l’OCDE (1,5 pour l’ensemble du foyer). La cour estime que » la clef de répartition proposée par Mme [P] [I] est plus pertinente dès lors que ce taux de 67 % correspond au barème du FIVA lui-même pour un conjoint seul et qu’il est le plus adapté aux habitudes de consommation des ménages dans la catégorie socio-professionnelle de la victime « . Ce choix permet de coller au plus près de la réalité de la consommation personnelle de la veuve, sans recourir à un forfait abstrait. L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à privilégier des barèmes individualisés ou spécifiques, comme l’illustre la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour une situation comparable, avait retenu un taux de 25 % de la perte annuelle du foyer (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 25 avril 2025, n°24/00178). La solution parisienne confirme que le barème du FIVA peut servir de référence pour évaluer la part de consommation personnelle.
B. La fixation du préjudice futur par capitalisation selon un barème actualisé
Pour le préjudice à compter du 1er janvier 2025, la cour retient le » barème publié à la gazette du Palais 2025, table prospective, qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles « . Elle applique à la perte annuelle théorique de 6 618,22 euros un euro de rente viagère de 6,173 correspondant à l’âge de 85 ans qu’aurait eu la victime directe. Ce choix est doublement significatif. D’une part, il écarte la limitation de la période d’indemnisation à 2022 proposée par le FIVA, en rappelant que » les tables de mortalité n’ont qu’une valeur statistique et ne peuvent permettre d’affirmer péremptoirement « une date de décès hypothétique. D’autre part, il consacre l’utilisation d’un barème récent et prospectif, réputé plus fiable que les anciennes tables, ce qui renforce la précision de l’évaluation. En capitalisant la perte annuelle à hauteur de 40 854,27 euros, la cour assure une réparation forfaitaire et définitive du préjudice futur, conformément à la demande de la requérante. Cette solution s’inscrit dans le mouvement d’harmonisation des barèmes de capitalisation, encouragé par la jurisprudence de la Cour de cassation.
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