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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 16 juin 2026, n°22/02497

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Le 16 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6, chambre 11) a rendu un arrêt sur la contestation par un salarié du transfert de son contrat de travail à l’occasion d’une cession partielle d’activité. Un commercial engagé en 2013 par une société commercialisait des dispositifs médicaux. En décembre 2019, la société a cédé partiellement son fonds de commerce à une autre entité. Le salarié figurait sur la liste des salariés cédés. Soutenant que l’essentiel de son activité était consacré à une filiale de l’entreprise cédante, il a contesté la régularité du transfert et sollicité un rappel de rémunération variable. Les premiers juges l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes et ont rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement d’une avance sur salaire. Sur appel principal du salarié et appel incident de la liquidation de l’employeur, la cour devait déterminer si les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail étaient réunies pour que le transfert du contrat de travail s’opère de plein droit, et quelle était la charge de la preuve de l’affectation principale du salarié à l’entité cédée. Elle a confirmé la régularité du transfert, débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions, et, infirmant le jugement sur ce point, l’a condamné à rembourser le solde de l’avance sur salaire.

I. La confirmation des conditions rigoureuses du transfert d’entité économique autonome

A. L’identification de l’entité économique autonome et l’affectation principale du salarié

L’arrêt rappelle que l’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE, impose le transfert des contrats de travail des salariés affectés de manière permanente à l’entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie. La cour précise qu’il est « admis à cet égard, que le salarié doit exercer l’essentiel de son activité dans l’entité transférée ». En l’espèce, le salarié ne contestait pas l’existence d’une entité économique autonome, mais affirmait que son activité principale était consacrée à une filiale et non au fonds cédé. Pour écarter cette argumentation, la cour se fonde sur les éléments chiffrés produits par l’employeur, dont il résulte que l’essentiel du chiffre d’affaires du salarié était réalisé pour la société cédante (88,51 % en 2018 et 84,58 % en 2019). La simple allégation par le salarié d’une évaluation prévisionnelle, non vérifiée et contredite par les tableaux comptables, ne suffit pas à renverser cette constatation. La solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « lorsque l’activité exercée dans une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l’exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire » (Cass. Chambre sociale, 10 décembre 2025, n°23-11.819). La cour d’appel fait ainsi une application concrète du critère de l’activité principale, en s’appuyant sur des données objectives de chiffre d’affaires.

B. Le caractère automatique et d’ordre public du transfert, opposable au salarié

L’arrêt rappelle avec force que « le principe du maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur est d’ordre public ». Dès lors que les conditions relatives à l’entité transmise sont remplies, « le transfert des contrats de travail des salariés s’opère […] de plein droit, de manière impérative et automatique ». Cette automaticité interdit toute opposition du salarié, qui ne peut refuser son passage au service du cessionnaire. La cour souligne qu’aucune procédure n’est requise et que le transfert s’impose aux employeurs comme au salarié. Elle écarte ainsi la thèse du salarié selon laquelle la rupture conventionnelle ultérieure avec la société cessionnaire démontrerait l’irrégularité du transfert. Le raisonnement est cohérent : si les conditions légales sont réunies, le transfert a lieu _ope legis_, indépendamment des motifs ultérieurs de rupture. En confirmant la régularité du transfert, la cour rejette la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette solution protectrice de la continuité du contrat de travail assure la stabilité des relations de travail en cas de modification de la situation juridique de l’employeur.

II. L’appréciation des obligations réciproques après le transfert et la charge de la preuve

A. La preuve de la rémunération variable et la libération de l’employeur

Le salarié réclamait un rappel de commissions sur un contrat-cadre signé avec un client, estimant que son employeur lui devait 5 % du montant total de 18 millions d’euros. La cour rappelle que « la charge de la preuve revient exclusivement à l’employeur qui, lorsqu’il se dit libéré de l’obligation de paiement d’une rémunération variable, doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles ». L’employeur a produit l’attestation du commissaire aux comptes et les livres comptables montrant qu’un seul chiffre d’affaires de 6 175,40 euros avait été réalisé, la société cliente ayant été dissoute. La cour constate que le salarié ne conteste pas utilement ces éléments, et que la fiche de paie de septembre 2019 mentionne une commission qui a été payée. Elle déboute donc le salarié. Cette solution est conforme à la répartition classique de la charge de la preuve en droit du travail : si l’employeur doit justifier du paiement, il suffit qu’il démontre l’absence de fait générateur de la commission. L’arrêt applique strictement le principe selon lequel la commission n’est due que sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé et facturé, et non sur des prévisions contractuelles non exécutées.

B. La preuve du remboursement de l’avance sur salaire et l’obligation de loyauté

Sur la demande reconventionnelle, la cour infirme le jugement qui avait rejeté sans motivation la demande de remboursement d’une avance sur salaire de 43 000 euros, dont un solde de 7 219,03 euros était réclamé. Le salarié prétendait avoir remboursé, mais la cour applique l’article 1353 alinéa 2 du code civil : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Faute pour le salarié de produire la preuve de son remboursement, la cour le condamne à payer le solde. La rigueur probatoire est ici symétrique à celle imposée à l’employeur pour la rémunération variable : chaque partie doit prouver ce qu’elle allègue. En revanche, la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de loyauté est rejetée, car un seul courriel à un client, faisant état d’un différend en termes mesurés, ne constitue ni un détournement de fichier client ni un dénigrement. L’arrêt montre ainsi un équilibre dans l’appréciation des preuves, en accueillant la demande de l’employeur lorsqu’elle est étayée et en écartant celle qui repose sur des allégations non vérifiées. La portée de cette décision est celle d’un arrêt d’espèce, mais elle rappelle avec netteté les règles de preuve applicables tant au salarié qu’à l’employeur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 142-2 du Code de l’environnement En vigueur

Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.

Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.

Article L. 211-1 du Code de l’environnement En vigueur

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;

5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;

6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ;

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.

II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

IV.-Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

A cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio-économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur leurs conséquences pour l’emploi, l’alimentation, l’attractivité rurale et les revenus agricoles.

Article L. 218-19 du Code de l’environnement En vigueur

I. – Est puni de 4 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.

Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.

Les peines sont portées à :

1° 400 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

2° 800 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou d’une plate-forme entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ;

3° 4, 5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement ;

4° 7, 5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement.

II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :

1° 6 000 euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;

2° Trois ans d’emprisonnement et 4, 5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

3° Cinq ans d’emprisonnement et 7, 5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ou d’une plate-forme.

III. – Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :

1° Cinq ans d’emprisonnement et 7, 5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

2° Sept ans d’emprisonnement et 10, 5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.

IV. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Article L. 1224-1 du Code du travail En vigueur

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

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